Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie UAP à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 janvier 1992), que la société HLM de l'Essonne, aujourd'hui dénommée société Essonne habitat (le maître d'ouvrage), après avoir confié à l'Entreprise Construction moderne d'Armor (l'entreprise) l'édification d'un ensemble immobilier de 180 logements, lui a consenti une avance sur travaux d'un montant de 2 795 598,86 francs, correspondant à 5 % du marché ; que la Banque française de crédit coopératif (la banque) s'est portée caution du remboursement de cette avance ; que l'entreprise a cédé à la banque, le 31 mai 1985, sa créance sur le maître d'ouvrage née des travaux exécutés, par un bordereau soumis à la loi du 2 janvier 1981 ; que l'entreprise ayant été mise en règlement judiciaire le 3 juin 1985, le syndic a informé le maître d'ouvrage, le 20 juin 1985, qu'il mettait fin au contrat ; qu'un expert judiciaire a estimé que les travaux exécutés par l'entreprise et non payés par le maître d'ouvrage s'élevaient à la somme de 1 129 895 francs et que le préjudice du maître d'ouvrage pour malfaçons et au titre des pénalités de rupture du contrat était de 9 674 930 francs ; que le Tribunal, se fondant sur la nullité de la cession à la banque de la créance de l'entreprise et sur l'absence de production de la créance du maître d'ouvrage au passif du règlement judiciaire, a rejeté toutes les demandes du maître d'ouvrage contre le syndic de l'entreprise, a condamné le maître d'ouvrage à payer au syndic le montant des travaux exécutés et a ordonné à la banque d'exécuter, vis-à-vis du maître d'ouvrage, son engagement de caution ; qu'après la conversion de la procédure collective en liquidation des biens, la cour d'appel, retenant la validité de la cession de créance, a condamné le syndic à rembourser au maître d'ouvrage le montant des travaux exécutés et réglés en exécution du jugement partiellement réformé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, loi en exécution de laquelle la cession de créance avait eu lieu, qu'à la date portée sur le bordereau de cession, la créance cédée passe du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire, de sorte que la compensation ne peut plus jouer avec une créance du débiteur cédé sur le cédant si les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues par l'article 1291 du Code civil ne sont pas réunies à la date de la cession ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait décider que la société HLM de l'Essonne, débiteur cédé, était fondée à opposer à la demande de paiement du solde des travaux présentée par la banque cessionnaire, la compensation avec sa propre créance sur l'Entreprise Construction moderne d'Armor, alors, pourtant, que les créances réciproques n'étaient pas certaines, liquides et exigibles à la date de la cession intervenue avant l'ouverture de la procédure collective entre la banque et l'entreprise ; qu'en ce qu'il a condamné la banque à payer à la société HLM de l'Essonne, maître d'ouvrage, la somme de 2 795 598,86 francs, montant total de son engagement de caution, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1291 du Code civil et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou la compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; qu'ainsi, la cour d'appel a décidé à bon droit que le maître d'ouvrage était fondé à opposer à la banque cessionnaire de la créance de l'entreprise aussi bien l'exception née des malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière que la compensation avec la créance connexe résultant des pénalités dues à la suite de la rupture unilatérale du contrat, peu important que ces créances réciproques n'aient pas été certaines, liquides et exigibles à la date de la cession de la créance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.