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08/02/1994 | FRANCE | N°91-45032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1994, 91-45032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier du département de la Creuse, organisme d'habitation à loyer modéré, dont le siège social est sis à Guéret (Creuse), .... 51, représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Raymond X..., demeurant ..., à

Guéret (Creuse),

2 ) de l'ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège social est sis à Limog...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier du département de la Creuse, organisme d'habitation à loyer modéré, dont le siège social est sis à Guéret (Creuse), .... 51, représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Raymond X..., demeurant ..., à Guéret (Creuse),

2 ) de l'ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège social est sis à Limoges (Haute-Vienne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Crédit immobilier du département de la Creuse, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1972 en qualité de directeur par la société Crédit immobilier du département de la Creuse (CIDC) ;

qu'il a été licencié pour motif économique en juillet 1988, avec dispense de préavis et proposition de convention de conversion ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société CIDC reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 septembre 1991) d'avoir sanctionné le licenciement pour manque de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que, en raison de ses graves difficultés reconnues par l'adversaire, le Crédit immobilier avait dû procéder à un licenciement collectif dont la réalité n'était pas mise en cause ; que la cour d'appel a constaté que la société CIDC avait décidé, parmi les mesures de ce licenciement collectif, la suppression du poste du directeur pour confier les fonctions de celui-ci à un employé ne devant y occuper qu'un tiers de son temps ;

qu'il s'ensuit que substitue irrégulièrement son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur quant aux mesures nécessaires à la bonne marche de l'entreprise et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... aux motifs que le poste de directeur de l'intéressé était "un poste organiquement indispensable au fonctionnement" du Crédit immobilier de la Creuse ;

alors, d'autre part, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour en apprécier le motif, de sorte que viole

l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... pour la raison que, celui-ci ayant été licencié pour suppression de son poste de directeur, près d'un an plus tard, ce poste avait été rétabli sous l'intitulé "secrétaire général", et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que "le Crédit immobilier de la Creuse se trouvait effectivement dans une mauvaise situation financière dont l'étude avait été faite par un organisme de conseil en gestion financière ayant établi un rapport en mai 1988" ;

qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... pour suppression de son poste de directeur aux motifs que, si après le licenciement litigieux les fonctions de l'intéressé avaient été confiées à un autre salarié à tiers de temps, ledit poste avait finalement été rétabli près d'un an plus tard, sans rechercher si ces modifications intervenues n'avaient pas apporté à l'entreprise un allègement financier et, en conséquence, été justifié par la survie de celle-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier du département de la Creuse, envers M. X... et l'ASSEDIC du Marche-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45032
Date de la décision : 08/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 02 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1994, pourvoi n°91-45032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.45032
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