Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1991) rendu en matière de référé, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Coste, la société Gillardeau a effectué pour le compte de celle-ci des travaux pendant la période d'observation et, après le prononcé de la liquidation judiciaire, pendant la période de maintien de l'activité autorisée par le Tribunal sur le fondement de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; que n'ayant pas été réglée du prix de ces travaux, la société Gillardeau a, le 28 janvier 1991, assigné le liquidateur en paiement d'une provision, en se prévalant des dispositions de l'article 40 de la loi précitée ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, un créancier, dont la créance serait née régulièrement au cours de la période d'observation, ne peut en réclamer le paiement immédiat au liquidateur, celui-ci devant, après avoir établi la liste des créances postérieures, procéder à leur paiement suivant le classement prévu à l'article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Gillardeau, ayant une créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, était en droit d'exercer des poursuites contre le liquidateur, ès qualités, pour en obtenir le paiement ; qu'en ne recherchant pas si la créance de la société Gillardeau avait été inscrite sur la liste des créances postérieures, de sorte que le liquidateur pouvait la régler conformément au classement prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 61 et 122 du décret du 27 décembre 1985 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le titulaire de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ne peut exercer de poursuites en paiement après le prononcé de la liquidation judiciaire que dans la mesure où le défaut de paiement à l'échéance ne serait pas imputable au mauvais état de la trésorerie de l'entreprise ; qu'en ne constatant pas que, à leurs échéances, les créances postérieures de la société Gillardeau auraient pu être honorées, la société Coste n'étant pas alors insolvable, la cour d'appel, qui a néanmoins admis que la société Gillardeau était en droit d'exercer des poursuites contre le liquidateur, ès qualités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction résultant du décret du 29 mai 1989, applicable en la cause, et de l'article 122 du même texte n'ont pas pour effet de subordonner à l'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées, ni à l'inscription sur cette liste, l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas été payée à son échéance ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante évoquée par la première branche du moyen et celle, non demandée, visée par la seconde, a condamné le liquidateur à payer la provision réclamée par la société Gillardeau ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.