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02/02/1994 | FRANCE | N°92-86738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1994, 92-86738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), association nationale de protection des salmonidés,

- L'ASSOCI

ATION "EAU ET RIVIERE DE BRETAGNE", parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS), association nationale de protection des salmonidés,

- L'ASSOCIATION "EAU ET RIVIERE DE BRETAGNE", parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1992, qui a relaxé Albert B... du chef de pollution de cours d'eau et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 64 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé B... des fins de la poursuite et en conséquence a mis obstacle à l'action civile dirigée contre ce dernier ;

"aux motifs que, Albert B..., pas plus que son employeur, la CGE, n'avaient été avertis par Le Person ou par Z... de cette pollution accidentelle ;

qu'il y a lieu de rappeler que les pompes de relevage des eaux usées de l'abattoir étaient tombées en panne, ce qui a entraîné le déversement des eaux usées dans le circuit d'eau pluviale et ceci à l'intérieur de l'abattoir, que l'obligation de la CGE consiste à assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien des canalisations destinées à la collecte et à l'évacuation des eaux pluviales ; que l'installation, sous la responsabilité de la CGE est conforme et ne présente aucune anomalie, que l'accident s'est produit chez un particulier chez lequel Albert B... n'avait pas pouvoir de pénétrer, que la CGE avait informé le SIVOM des problèmes structurels existant aux abattoirs de Bretagne et lui avait demandé d'intervenir, que le SIVOM a lui-même informé les services de la préfecture de Quimper, que nonobstant les mies en demeure du préfet, M. A... n'avait pas effectué les travaux, que c'est à bon droit que le prévenu fait état d'une situation de force majeure l'exonérant de toute responsabilité ;

"alors que seul un événement indépendant de la volonté humaine, qui n'a pu être ni prévu ni conjuré et qui a empêché le prévenu de se conformer à la loi, constitue une circonstance revêtant les caractères de la force majeure ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors de l'écoulement des substances polluantes, B... était responsable de la surveillance, du fonctionnement et de l'entretien du réseau de canalisations destinées à la collecte et à l'évacuation des eaux pluviales dans lequel se sont déversées les eaux usées des abattoirs de Bretagne dont il connaissait les problèmes structurels pour les avoir dénoncés à l'autorité administrative ; qu'en l'état de ces constatations qui établissent que le risque était prévisible par le prévenu qui n'a pris aucune mesure sur le réseau dont il avait la responsabilité pour empêcher l'écoulement des substances nuisibles, la Cour n'a nullement caractérisé l'existence d'un événement de force majeure, constituant une cause de non culpabilité de B... ; qu'en décidant cependant qu'un tel événement était caractérisé, la Cour a violé les articles susvisés ;

"et alors que l'infraction de pollution des eaux piscicoles se trouve caractérisée dès lors qu'il est établi que le prévenu a laissé écouler directement ou indirectement des substances nuisibles à la faune piscicole ; que la Cour a relevé que B... était le responsable local de la CGE, à laquelle était affermé le réseau des eaux pluviales, et qu'à ce titre il avait en charge la surveillance, le fonctionnement et l'entretien des canalisations dans lesquelles se sont écoulées les eaux polluées ; qu'en l'état de ces constatations, l'infraction poursuivie se trouvait caractérisée à l'encontre du prévenu ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que si les juridictions répressives sont investies du droit d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits imputés de leur caractère délictueux, leur appréciation à cet égard n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés ou avec leur qualification légale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incident de fonctionnement de la pompe de relevage des eaux usées des abattoirs de Bretagne dirigés par Robert A..., ces eaux se sont déversées dans le réseau public des eaux pluviales, qui se jette dans une rivière alimentant elle-même une pisciculture où a été constatée une importante mortalité de poissons ; que si le réseau public précité est la propriété du SIVOM de Morlaix, il est affermé à la compagnie générale des eaux, (CGE) qui en assure l'exploitation, l'entretien et la surveillance et dont le responsable local est Albert B... ; que celui-ci et Robert A... ont été, à la suite de ces faits, poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir déversé ou laissé écouler dans un cours d'eau des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont nui à la nutrition, à la reproduction ou à la valeur alimentaire du poisson ;

Attendu que pour relaxer Albert B..., l'arrêt attaqué énonce notamment que ni le prévenu, ni son employeur, la CGE, n'ont été "avertis par M. A... ou par M. Z... de cette pollution accidentelle" ; que le déversement des eaux usées des abattoirs dans le réseau des eaux pluviales s'est produit à l'intérieur de ceux-ci, "où Albert B... n'avait pas pouvoir de pénétrer" et alors que "l'installation sous la responsabilité de la CGE est conforme et ne présente aucune anomalie" ;

Que les juges ajoutent que "la CGE avait informé le SIVOM du problème structurel existant aux abattoirs de Bretagne et lui avait demandé d'intervenir" auprès des services de la préfecture dont les mises en demeure étaient restées sans effet sur M. A... ;

qu'ainsi il y a eu force majeure "exonérant B... de toute responsabilité" ;

Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, d'une part relever que la CGE, dont Albert B... est l'employé, et qui avait en charge l'entretien et la surveillance du réseau des eaux pluviales, "avait informé le SIVOM des problèmes structurels" existant au niveau des abattoirs de Bretagne -ce qui impliquait la connaissance par le prévenu des défectuosités signalées et des risques en résultant- et, d'autre part, donner aux faits qu'ils constataient le caractère de la force majeure ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions sur l'action civile concernant Albert B..., l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 22 octobre 1992, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86738
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Appréciation souveraine des circonstances pouvant dépouiller les faits de leur caractère délictueux - Contradiction avec les faits constatés et leur qualification légale (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1994, pourvoi n°92-86738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.86738
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