Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Tennis Hostivas fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé, le 12 août 1991, contre un jugement du 27 mai 1991 du juge de l'expropriation de l'Oise fixant l'indemnité qui lui était due, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la commune de Beauvais, alors, selon le moyen, que la lettre adressée, le 4 juin 1991, par la commune de Beauvais, valant notification, portait comme mention " SCI des Tennis Hostivas, à l'attention de M. X..., ... ", qu'effectivement, s'agissant d'une SCI, son représentant légal est M. Clause X..., pris en sa qualité de gérant, seul qualifié et habilité à représenter et engager la société, que ce n'est pas M. X... qui a signé l'avis de réception mais son épouse qui ne peut représenter la société, que, conformément aux dispositions de l'article R. 13-41 du Code de l'expropriation, il appartenait à la commune de Beauvais de réitérer la notification par acte extra judiciaire ;
Mais attendu que la notification du jugement, datée du 6 juin 1991, ayant été adressée au siège social de la société expropriée, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée et que l'appel ayant été formé le 12 août 1991, le délai imparti par l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation était expiré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.