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02/02/1994 | FRANCE | N°92-70325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1994, 92-70325


Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Tennis Hostivas fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé, le 12 août 1991, contre un jugement du 27 mai 1991 du juge de l'expropriation de l'Oise fixant l'indemnité qui lui était due, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la commune de Beauvais, alors, selon le moyen, que la lettre adressée, le 4 juin 1991, par la commune de Beauvais, valant notification, portait comme mention " SCI des Tennis Hostivas, à l'attention de M. X..., ... "

, qu'effectivement, s'agissant d'une SCI, son représentant légal e...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Tennis Hostivas fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé, le 12 août 1991, contre un jugement du 27 mai 1991 du juge de l'expropriation de l'Oise fixant l'indemnité qui lui était due, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la commune de Beauvais, alors, selon le moyen, que la lettre adressée, le 4 juin 1991, par la commune de Beauvais, valant notification, portait comme mention " SCI des Tennis Hostivas, à l'attention de M. X..., ... ", qu'effectivement, s'agissant d'une SCI, son représentant légal est M. Clause X..., pris en sa qualité de gérant, seul qualifié et habilité à représenter et engager la société, que ce n'est pas M. X... qui a signé l'avis de réception mais son épouse qui ne peut représenter la société, que, conformément aux dispositions de l'article R. 13-41 du Code de l'expropriation, il appartenait à la commune de Beauvais de réitérer la notification par acte extra judiciaire ;

Mais attendu que la notification du jugement, datée du 6 juin 1991, ayant été adressée au siège social de la société expropriée, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée et que l'appel ayant été formé le 12 août 1991, le délai imparti par l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation était expiré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70325
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Destinataire - Société - Siège social - Signature de l'avis de réception - Effet .

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Destinataire - Société - Siège social - Avis de réception signé par l'épouse du représentant légal - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification par lettre recommandée - Destinataire - Société - Siège social - Avis de réception signé - Effets - Appel - Délai - Point de départ

La notification du jugement fixant les indemnités d'expropriation dues à une société ayant été adressée au siège social, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée et dès lors l'appel formé à l'expiration du délai légal de 15 jours à compter de la notification est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-10, Bulletin 1988, V, n° 176, p. 116 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1994, pourvoi n°92-70325, Bull. civ. 1994 III N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.70325
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