La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | FRANCE | N°91-15235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1994, 91-15235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Joseph A...
X..., de nationalité espagnole, demeurant route d'Elne, à La Tour Bas Elne, Elne (Pyrénées-Orientales),

2 ) la société à responsabilité limitée Las Frères, dont le siège social est route d'Elne, à Tour Bas Elne, Elne (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme GAN, dont l

e siège social est ... (9ème),

2 ) de Mme Liliane C..., née Z..., demeurant à Osseja (Pyrénées-Orien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Joseph A...
X..., de nationalité espagnole, demeurant route d'Elne, à La Tour Bas Elne, Elne (Pyrénées-Orientales),

2 ) la société à responsabilité limitée Las Frères, dont le siège social est route d'Elne, à Tour Bas Elne, Elne (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme GAN, dont le siège social est ... (9ème),

2 ) de Mme Liliane C..., née Z..., demeurant à Osseja (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. D..., Mmes B..., Y..., Marc, conseillers, M. Laurent-Attahlin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A...
X... et de la société Las Frères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1981, trois bâtiments portant les numéros 4, 7 et 8, appartenant à M. A...
X... et loués à la société Las Frères, se sont effondrés ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1991) a déclaré responsable des désordres Jean C..., entre-temps décédé, qui avait édifié ces constructions en 1976, a condamné la veuve de celui-ci à indemniser M. A...
X... et la société Las Frères, et a décidé que le Groupe des Assurances Nationales (GAN) auprès duquel Jean C... avait souscrit une "police individuelle de base 73 effondrement-biennale et décennale" ne devait sa garantie, après la transaction intervenue le 7 juillet 1982 pour le bâtiment n° 4, que pour les frais de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. A...
X... et la société Etablissements Las Frères font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le GAN ne devait pas sa garantie pour les dégâts survenus dans les bâtiments 7 et 8, dont la charpente avait une portée supérieure à 20 mètres, alors, selon le moyen, de première part, que le contrat d'assurance ne stipulait aucune exclusion de garantie dans le cas où l'assuré ne respecterait pas ses qualifications professionnelles ;

alors, de deuxième part, qu'il aurait été fait application d'une clause d'exclusion sans que son caractère formel ait été constaté ; alors, de troisième part, qu'une faute, même lourde, de l'assuré ne suffit pas pour écarter la garantie de l'assureur ; que celui-ci doit établir, en outre, que l'assuré a voulu provoquer le dommage ;

qu'en s'abstenant de constater que telle a été la volonté de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 ; et alors, enfin, que dans l'avenant du 4 novembre 1975, la qualification professionnelle "420" n'est plus assortie d'une quelconque limitation ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon l'article premier des conditions générales, les garanties du contrat ne sont accordées qu'à la condition, d'une part, que l'assuré soit titulaire, à l'époque de l'exécution des travaux, d'un certificat de qualification délivré par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (OPQCB) et, d'autre part, que les travaux effectués relèvent de l'une des qualifications figurant dans le certificat précité, mentionnée aux conditions particulières ;

qu'il relève encore que, dans ces dernières, M. C... a déclaré que le certificat qui lui avait été délivré par l'OPQCB indiquait les numéros de qualification suivants : "410 et 420 jusqu'à 20 mètres, 315, 450" ; qu'il énonce enfin qu'il résulte de l'expertise que la portée de la charpente construite par l'entreprise C... dans les bâtiments 7 et 8 dépassait 20 mètres ; qu'ainsi la cour d'appel a considéré que les travaux réalisés dans ces deux immeubles ne correspondaient pas à la qualification professionnelle de l'entrepreneur ; que, pour décider que le GAN n'était pas tenu de couvrir le sinistre, elle a fait application de la clause précitée qui ne stipule pas une exclusion, mais définit les conditions auxquelles est subordonnée la garantie de l'assureur ; qu'il s'ensuit que les trois premiers griefs sont inopérants ; que le quatrième est nouveau, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le GAN n'était pas tenu de garantir les dégâts causés dans le bâtiment 4 aux matériels, outillages et marchandises appartenant à la société Las Frères alors, selon le moyen, que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée ; qu'en déclarant que les dommages matériels, qui ne figuraient pas parmi les exclusions de garantie n'étaient pas couverts par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la police, les garanties portent sur les risques limitativement énumérés ci-dessous, à savoir...

postérieurement à la réception des travaux, ... a/ les dommages matériels subis par la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a participé, b/ les frais nécessités par le déblaiement de tout ou partie de la construction sinistrée, c/ les dommages immatériels... subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement ou indirectement d'un risque garanti, d/ les dommages subis par les parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier..." ; qu'en considérant que les dommages matériels garantis par la police étaient ceux qui étaient causés à l'immeuble, de sorte que les dégâts causés aux matériels, à l'outillage et aux marchandises appartenant à la société Las Frères n'étaient pas couverts par l'assureur, la cour d'appel qui n'a pas fait application d'une

clause d'exclusion de garantie, a légalement justifié sa décision ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le GAN n'était pas tenu de rembourser à M. A...
X... et à la société Las Frères les sommes versées à la banque qui, en contrepartie, leur avait procuré les garanties leur permettant de s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement ; qu'il est soutenu qu'en se bornant à déclarer qu'au vu des éléments de la procédure, cette "précaution" n'apparaissait pas nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a réformé partiellement les dispositions du jugement relatives à la couverture du sinistre par le GAN, en a déduit que l'assureur, qui obtenait gain de cause devant elle, n'avait pas, en définitive, à supporter les frais engagés par M. A...
X... et la société Las Frères auprès de la banque pour offrir à Mme C... et au GAN, qui sollicitaient la suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal, des garanties de remboursement en cas d'infirmation du jugement ; qu'en motivant ainsi sa décision, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A...
X... et la société Las Frères, envers la société GAN et Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15235
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile), 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1994, pourvoi n°91-15235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award