AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia incendie Saint-Gall, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile A), au profit :
1 ) de M. Hughes F..., demeurant rue Louis Barbier, à Valmont (Seine-Maritime),
2 ) de M. Richard N..., demeurant ..., à Biville-sur-Mer (Seine-Maritime),
3 ) de M. Jean-Christophe I..., demeurant ... (Seine-Maritime),
4 ) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
5 ) de M. Sylvain Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
6 ) de M. Joël G..., demeurant ...,
7 ) de M. Michel B..., demeurant ..., demeurant à Nevers (Nièvre),
8 ) de M. Michel A..., demeurant ..., à Saint-Porcher (Charente-Maritime),
9 ) de M. Robert K..., demeurant ...,
10 ) de M. Stéphane D..., demeurant ... (Allier),
11 ) de M. Jacques J..., demeurant ... (Seine-Maritime),
12 ) de M. Bernard Y..., demeurant 14, place de l'Hôtel de Ville, à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme),
13 ) de M. Gilbert M..., demeurant ...,
14 ) de M. Patrice O..., demeurant ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
15 ) de M. Paul E..., demeurant ... (Côte d'Or),
16 ) de la compagnie Helvetia Accidents, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. L..., Mmes H..., C..., Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Accidents, de Me Parmentier, avocat de MM. F..., N..., I..., X..., Z..., G..., B..., A..., K..., D..., J..., Y..., M..., O... et E..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en se prévalant des accords qui auraient été conclus entre les compagnies d'assurances Helvetia Accidents et Helvetia Incendie, plusieurs agents généraux "communs aux deux compagnies" ont demandé à la seconde, en renonçant à solliciter une indemnité compensatrice, de mettre fin à leur mandat et de transférer à la compagnie Helvetia Accidents les polices d'assurance constituant leur portefeuille ;
qu'ils ont assigné la compagnie Helvetia Incendie qui a maintenu son refus et a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution des polices et archives par les seize agents généraux démissionnaires et à la condamnation de certains d'entre eux à réparer le préjudice que lui avaient causé, après leur démission, leurs agissements au profit de la compagnie Helvetia Accidents ;
que, par un arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel a débouté les agents généraux de leur demande, a accueilli la demande reconventionnelle de la compagnie relative à la restitution des polices et archives et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation formée contre certains agents généraux, a ordonné une expertise ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1991) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, en l'absence de conclusions en ce sens, n'était pas tenue de rechercher si les anciens agents généraux, auxquels il était seulement reproché par la compagnie Helvetia Incendie d'avoir, dans la période de six mois à compter de la cessation de leurs fonctions, fait souscrire des polices nouvelles en remplacement des contrats constituant le portefeuille de l'agence générale dont ils avaient cessé d'être titulaires, contrairement à l'interdiction qui leur en était faite par l'article 26 du statut des agents généraux IARD, avaient en outre commis des actes de concurrence déloyale de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
qu'ensuite, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier l'opportunité et l'utilité d'un complément d'expertise, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la compagnie Helvetia Incendie ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, que ses anciens agents généraux aient contrevenu à l'interdiction précitée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Helvetia Accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.