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01/02/1994 | FRANCE | N°92-13567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-13567


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1563 du Code général des impôts ;

Attendu que ce texte soumet à l'impôt sur les spectacles les recettes brutes encaissées par l'organisateur d'une réunion sportive, sans faire de distinction entre celles perçues sur les spectateurs et celles provenant de droits acquittés pour être admis à participer aux épreuves ;

Attendu qu'il résulte du jugement contesté que le cercle hippique des ventes Saint-Rémy (le cercle) a organisé à Dieppe un concours hippique de sauts d'obstacles ; que les cavaliers devaient verser un droit d'en

gagement affecté à la dotation des épreuves et que le public pouvait y assister gr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1563 du Code général des impôts ;

Attendu que ce texte soumet à l'impôt sur les spectacles les recettes brutes encaissées par l'organisateur d'une réunion sportive, sans faire de distinction entre celles perçues sur les spectateurs et celles provenant de droits acquittés pour être admis à participer aux épreuves ;

Attendu qu'il résulte du jugement contesté que le cercle hippique des ventes Saint-Rémy (le cercle) a organisé à Dieppe un concours hippique de sauts d'obstacles ; que les cavaliers devaient verser un droit d'engagement affecté à la dotation des épreuves et que le public pouvait y assister gratuitement ; qu'un avis de recouvrement de l'impôt sur les spectacles assis sur le montant des droits d'engagement ayant été émis contre le cercle, celui-ci a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime pour faire juger que l'impôt réclamé n'était pas dû ;

Attendu que pour décider que la taxe sur les spectacles n'était pas due par le cercle au titre du concours hippique litigieux, le Tribunal a retenu que le droit d'engagement exigé des participants aux épreuves ne constituait pas une recette au sens de l'article 1563 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'organisateur de cette manifestation, gratuite pour le public, avait encaissé ce droit d'entrée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13567
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Impôts sur les spectacles - Assiette - Recettes brutes - Définition - Réunion sportive - Recettes provenant des droits d'engagement des participants .

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Impôts sur les spectacles - Assiette - Recettes brutes - Définition - Réunion sportive - Recettes perçues sur les spectateurs

L'article 1563 du Code général des impôts soumet à l'impôt sur les spectacles les recettes brutes encaissées par l'organisateur d'une réunion sportive sans faire de distinction entre celles perçues sur les spectateurs et celles provenant de droits acquittés pour être admis à participer aux épreuves. Viole en conséquence ce texte le tribunal de grande instance qui déclare que la taxe sur les spectacles n'est pas due par l'organisateur d'un concours hippique gratuit pour le public au motif que le droit d'engagement exigé des participants aux épreuves ne constituait pas une recette.


Références :

CGI 1563

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dieppe, 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-13567, Bull. civ. 1994 IV N° 46 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 46 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13567
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