Sur le moyen unique :
Vu l'article 1563 du Code général des impôts ;
Attendu que ce texte soumet à l'impôt sur les spectacles les recettes brutes encaissées par l'organisateur d'une réunion sportive, sans faire de distinction entre celles perçues sur les spectateurs et celles provenant de droits acquittés pour être admis à participer aux épreuves ;
Attendu qu'il résulte du jugement contesté que le cercle hippique des ventes Saint-Rémy (le cercle) a organisé à Dieppe un concours hippique de sauts d'obstacles ; que les cavaliers devaient verser un droit d'engagement affecté à la dotation des épreuves et que le public pouvait y assister gratuitement ; qu'un avis de recouvrement de l'impôt sur les spectacles assis sur le montant des droits d'engagement ayant été émis contre le cercle, celui-ci a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime pour faire juger que l'impôt réclamé n'était pas dû ;
Attendu que pour décider que la taxe sur les spectacles n'était pas due par le cercle au titre du concours hippique litigieux, le Tribunal a retenu que le droit d'engagement exigé des participants aux épreuves ne constituait pas une recette au sens de l'article 1563 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'organisateur de cette manifestation, gratuite pour le public, avait encaissé ce droit d'entrée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rouen.