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01/02/1994 | FRANCE | N°92-12630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-12630


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1992) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chopin (le syndicat), sis à Rennes, a souscrit, en 1972 et 1973, deux contrats avec la Société de chauffe et de combustibles, réparations et appareillages mécaniques (société Soccram), ayant pour objet la conduite, la surveillance et l'entretien des installations thermiques de cet immeuble, ainsi que l'entretien des extracteurs d'air situés dans une station desservant la résidence Le Chopin

; que ces contrats, conclus pour une durée de 20 années, comportent...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1992) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chopin (le syndicat), sis à Rennes, a souscrit, en 1972 et 1973, deux contrats avec la Société de chauffe et de combustibles, réparations et appareillages mécaniques (société Soccram), ayant pour objet la conduite, la surveillance et l'entretien des installations thermiques de cet immeuble, ainsi que l'entretien des extracteurs d'air situés dans une station desservant la résidence Le Chopin ; que ces contrats, conclus pour une durée de 20 années, comportent, l'un et l'autre, une clause de révision de prix se référant " aux formules prévues au cahier des prescriptions communes applicables aux marchés d'exploitation de chauffage entérinées par le décret n° 67-449 du 5 juin 1967 " ; qu'en raison des mesures d'encadrement des prix découlant de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, les formules de révision n'ont jamais été appliquées depuis 1972 ; que la société Soccram, estimant que l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, autorisait à compter du 1er janvier 1987, à faire jouer de façon rétroactive ces clauses, a réclamé au syndicat le montant des sommes qu'elle n'avait pas pu percevoir intégralement depuis 1972 et résultant de l'application des formules d'indexation ; que le syndicat, estimant que " ces rattrapages des prix depuis l'année 1972 " étaient illicites, a assigné la société Soccram en remboursement de ces paiements qu'elle estimait indus et qu'elle avait été obligée de payer depuis 1985 ;

Attendu que la société Soccram fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndicat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 1 et 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, abrogeant l'ordonnance du 30 juin 1945, les seuls arrêtés pris en application de l'ancienne ordonnance qui restent en vigueur sous l'empire de la nouvelle ordonnance sont ceux visés aux articles susvisés et énumérés aux annexes I et II du décret du 29 décembre 1986, pris en application de ceux-ci ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté n° 86-51-A du 3 novembre 1986, pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 et concernant les accords de régulation relatifs au prix du chauffage collectif, ne figure pas dans ces annexes ; que cet arrêté se trouvait dès lors abrogé par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte dans la présente affaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 des accords de régulation, objets de l'arrêté n° 86-51-A du 3 novembre 1986, ceux-ci expiraient au 31 décembre 1986 ; qu'en faisant produire effet à ces dispositions au-delà de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que s'il est vrai que l'ordonnance du 1er décembre 1986 a abrogé à compter du 1er janvier 1987 les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 réglementant les prix, exception faite de celles, visées par les articles 1, alinéa 2, et 61, relatifs au prix réglementés dans certains secteurs, cette abrogation n'a eu aucun effet rétroactif, en l'absence de toutes dispositions expresses, en ce qui concerne les prix fixés antérieurement au 1er janvier 1987 et déterminés pour les conventions prévoyant des clauses de révision, par des accords professionnels limitant les hausses produites par ces clauses et homologués par des arrêtés ministériels alors applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, ayant relevé que deux accords de régulation des prix souscrits par les représentants syndicaux des professionnels du chauffage, " dont fait partie la Soccram ", homologués par deux arrêtés ministériels du 3 novembre 1986, ont fixé les majorations de prix licites pour l'année 1986, en a déduit à bon droit que ces deux accords professionnels " expliquent clairement " que les indices prévus pour permettre le jeu des mécanismes de révision de prix " se cristallisent en un seul chiffre correspondant au prix licitement pratiqué le 10 novembre 1986, soit celui résultant de la période de blocage antérieur, lequel sera, ainsi qu'il est dit, l'indice base de la révision annuelle qui doit suivre selon les clauses conventionnelles " pour les années 1987 et suivantes ; qu'elle a ainsi, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12630
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Dispositions diverses - Abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1945 - Application dans le temps .

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Dispositions diverses - Abrogation de l'ordonnance du 30 juin 1945 - Exception - Prix visés par les articles 1, alinéa 2, et 61

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 30 juin 1945 - Abrogation par l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Application dans le temps

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 30 juin 1945 - Abrogation par l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Exception - Prix visés par les articles 1, alinéa 2, et 61 -

S'il est vrai que l'ordonnance du 1er décembre 1986 a abrogé à compter du 1er janvier 1987 les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 réglementant le prix exception faite de ceux visés par les articles 1, alinéa 2, et 61, relatifs aux prix réglementés dans certains secteurs, cette abrogation n'a eu aucun effet rétroactif en l'absence de toutes dispositions expresses, en ce qui concerne les prix fixés antérieurement au 1er janvier 1987 et déterminés, pour les conventions prévoyant des clauses de révision, par des accords professionnels, limitant les hausses produites par ces clauses et homologués par des arrêtés ministériels alors applicables. Justifie légalement sa décision de refus d'appliquer la clause d'indexation stipulée en 1972 dans un contrat de vente de combustible à un syndicat de copropriété, la cour d'appel qui retient que les accords professionnels homologués " expliquent clairement " que les indices prévus pour permettre le jeu des mécanismes de révision de prix " se cristallisent en un seul chiffre correspondant au prix licitement pratiqué le 10 novembre 1986, soit celui résultant de la période de blocage antérieur, lequel sera l'indice base de la révision annuelle qui doit suivre selon les clauses conventionnelles " pour les années 1987 et suivantes.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1, al. 2, art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1963-10-21, Bulletin 1963, III, n° 426, p. 359 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-12630, Bull. civ. 1994 IV N° 52 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 52 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12630
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