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01/02/1994 | FRANCE | N°91-18692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-18692


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 10 juin 1991), que la ville de Versailles a réclamé à un groupe de copropriétaires d'habitations privées, réuni dans le syndicat des copropriétaires de la résidence La Seigneurie (le syndicat), qui avait souscrit avec Electricité de France un contrat de fourniture d'électricité sous une puissance supérieure à 250 kVA le paiement de la taxe locale d'électricité afférente aux années 1986 à 1988, en se fondant sur les dispositions de l'article

L. 233-4 du Code des communes autorisant à déroger au principe de l'exoné...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 10 juin 1991), que la ville de Versailles a réclamé à un groupe de copropriétaires d'habitations privées, réuni dans le syndicat des copropriétaires de la résidence La Seigneurie (le syndicat), qui avait souscrit avec Electricité de France un contrat de fourniture d'électricité sous une puissance supérieure à 250 kVA le paiement de la taxe locale d'électricité afférente aux années 1986 à 1988, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 233-4 du Code des communes autorisant à déroger au principe de l'exonération fiscale au cas où une convention a été passée antérieurement au 5 décembre 1984 entre la commune et les entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension ;

Attendu que la ville de Versailles reproche au jugement d'avoir accueilli la demande du syndicat d'être déchargé de la taxe alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans les communes où des conventions ont été passées avant le 5 décembre 1984 avec des usagers fournis en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions portant sur le calcul de la taxe sur la fourniture d'électricité, restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance supérieure à 250 kVA ; que le tribunal de grande instance qui décide qu'un usager, fourni en haute tension, n'était plus assujetti à la taxe locale, convenue par contrat antérieur au 5 décembre 1984, n'ayant pas la qualité d'entreprise, a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 233-4 du Code des communes ; alors, d'autre part, que, dans les communes où des conventions ont été passées avant le 5 décembre 1984 avec les entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance supérieure à 250 kVA ; qu'en l'espèce, si la société civile La Seigneurie n'a pas d'activité commerciale, artisanale ou industrielle, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une entreprise qui, dès lors qu'elle était fournie en courant à haute tension, avait à ce titre conclu avec la ville de Versailles une convention fixant le taux de cette taxe ; que le Tribunal qui décide que cette entreprise n'était plus assujettie à la taxe locale, a violé les dispositions de l'article L. 233-4 du Code des communes ; et alors, enfin que, tous les usagers d'un même service public devant être à égalité devant les charges publiques, certains usagers domestiques d'électricité ne sauraient être exonérés de la taxe sur les fournitures d'électricité ; qu'il est constant que les occupants de la résidence La Seigneurie reçoivent l'électricité pour un usage seulement domestique (chauffage, éclairage...) ; qu'en décidant que la convention liant la résidence et la ville de Versailles ne pouvait plus recevoir application, les juges du fond n'ont pas respecté le principe de l'égalité des usagers placés dans la même situation et violé par là même les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du Code des communes ;

Mais attendu que la dérogation à l'exonération de la taxe locale sur l'électricité fournie sous une puissance supérieure à 250 kVA n'a été envisagée par l'article L. 233-4 du Code des communes qu'en ce qui concerne la consommation d'électricité par les établissements industriels et commerciaux, et non pour les usages domestiques et familiaux ; qu'ayant constaté que la ville de Versailles voulait appliquer la dérogation légale à des copropriétaires réunis en syndicat, c'est à bon droit, et sans méconnaître le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt, que le Tribunal a retenu que le syndicat n'était pas une entreprise au sens de l'article L. 233-4 du Code des communes susvisé et qu'il bénéficiait donc de l'exonération de la taxe litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18692
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe sur la consommation d'électricité - Convention passée avant le 5 décembre 1984 - Courant à moyenne ou haute tension - Redevable - Etablissement industriel et commercial .

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe sur la consommation d'électricité - Convention passée avant le 5 décembre 1984 - Courant à moyenne ou haute tension - Redevable - Syndicat de copropriétaires (non)

La dérogation à l'exonération de la taxe locale sur l'électricité fournie sous une puissance supérieure à 250 kVA n'a été envisagée par l'article L. 233-4 du Code des communes qu'en ce qui concerne la consommation d'électricité par les établissements industriels et commerciaux et non pour les usages domestiques et familiaux. Ayant constaté que la ville de Versailles voulait appliquer la dérogation légale à des copropriétaires réunis en syndicat, c'est à bon droit, et sans méconnaître le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt, que le Tribunal a retenu que le syndicat n'était pas une entreprise au sens de l'article précité et qu'il bénéficiait en conséquence de l'exonération de la taxe litigieuse.


Références :

Code des communes L233-4

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 10 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-18692, Bull. civ. 1994 IV N° 47 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 47 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18692
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