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01/02/1994 | FRANCE | N°91-11512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-11512


Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles 2 et 3 du règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en recouvrement des droits non perçus, exercée par l'administration des Douanes et des impôts indirects, ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date de prise en compte du montant exigé ; qu'il résulte de l'article suivant que le délai de 3 ans n'est pas applicable, les dispositions du droit interne reprenant alors leur empire, lorsqu

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Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles 2 et 3 du règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en recouvrement des droits non perçus, exercée par l'administration des Douanes et des impôts indirects, ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date de prise en compte du montant exigé ; qu'il résulte de l'article suivant que le délai de 3 ans n'est pas applicable, les dispositions du droit interne reprenant alors leur empire, lorsque la détermination du montant exact des droits exigibles a été empêchée par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'administration des Douanes, considérant que la société Comptoir France Orient (la société) avait indûment bénéficié d'une suspension des droits de douane, a vainement tenté d'obtenir paiement de ces droits puis a établi procès-verbal pour importation frauduleuse et a introduit, le 12 octobre 1982, contre le dirigeant de la société, une action en recouvrement ; que le procureur de la République a engagé une action pénale le 25 octobre suivant ; que, cette procédure s'étant définitivement achevée le 3 décembre 1984 par une décision de relaxe, l'administration des Douanes a assigné, le 18 janvier 1989, la société devant le tribunal d'instance pour obtenir paiement des droits éludés ;

Attendu que, pour écarter la prescription triennale de l'action résultant de l'article 2 du règlement communautaire, au profit de la prescription trentenaire prévue par l'article 355, paragraphe 1, du Code des douanes, l'arrêt énonce que l'article 4 du règlement renvoie au droit interne, donc à l'article 355, paragraphe 1, du Code des douanes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était judiciairement établi qu'il n'y avait pas eu manoeuvre frauduleuse ayant fait ignorer à l'Administration son droit, ce qui aurait rendu applicables les dispositions de l'article 3 du règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11512
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Recouvrement a posteriori des droits non exigés - Prescription de droit interne - Conditions - Acte passible de poursuites judiciaires répressives - Manoeuvres frauduleuses - Relaxe (non) .

Viole les articles 2 et 3 du règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979 la cour d'appel qui, pour écarter la prescription triennale de l'action en recouvrement de droits de douanes résultant de l'article 2 de ce règlement et appliquer la prescription trentenaire prévue par l'article 355, paragraphe 1, du Code des douanes énonce que l'article 4 dudit règlement renvoie en droit interne alors qu'il était judiciairement établi qu'il n'y avait pas eu manoeuvre frauduleuse ayant fait ignorer à l'Administration son droit, ce qui aurait rendu applicables les dispositions de l'article 3 de ce règlement.


Références :

Code des douanes 355 Par. 1
Règlement CEE 1637-79 du 24 juillet 1979 art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-11512, Bull. civ. 1994 IV N° 43 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 43 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11512
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