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31/01/1994 | FRANCE | N°93-82610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1994, 93-82610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 27 avril 1993 qui, pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, l'a

condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 27 avril 1993 qui, pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a en répression condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois de prison avec sursis et à une amende de 500 000 francs ;

"aux motifs propres que, par lettre adressée à M. le procureur de la République de Pau en date du 4 février 1992, la société civile professionnelle Wargny-Guilbert et associés, notaires à Rueil-Malmaison, représentée par son gérant Me Hubert C..., Me Bertrand Z..., à titre personnel, déposaient plainte contre Alain B... pour faux en écritures privées et usage ; que les plaignants indiquaient qu'Alain B... avait produit à la BNP de Pau quatre lettres prétendument écrites et adressées à lui par l'étude les 15, 19, 29 novembre 1991 et 6 décembre 1991, que ces lettres prêtées à Me Z... étaient des faux puisque la signature de celui-ci avait été imitée et que le papier à lettre de la société civile professionnelle sur lequel ces correspondances avaient été rédigées n'était plus celui de l'office notarial depuis le mois de juin 1991 ; que, le 5 février 1992, une enquête, confiée au SRPJ de Bordeaux, détachement de Pau, était ordonnée ; que, dans le cadre de cette enquête, Bernard X... et Guy Y..., respectivement directeur et sous-directeur de la BNP, groupe de Pau, (...) précisaient qu'Alain B..., titulaire dans leurs livres du compte principal 210 540-16, avait produit les quatre lettres incriminées entre le 19 novembre 1991 et le 9 décembre 1991 ; que le premier document (lettre en date du 15 novembre 1991), qui traite de la vente par B... de trois appartements sis ... (XVIème) pour un prix de 14 120 000 francs pour 9 712 000 francs au bénéfice de B..., et le second document (lettre du 19 novembre 1991), qui confirme le versement irrévocable de cette somme sur le compte BNP d'Alain B... dans un délai de dix jours, avaient déterminé le versement par la BNP au bénéfice du compte de B... de deux avances, l'une de 3 770 000 francs le 29 novembre 1991, l'autre de 1 250 000 francs le 4 décembre 1991 ; que les responsables de la BNP précisaient que les avances lui avaient été consenties au vu de ces deux documents, alors que son montant de découvert autorisé par la BNP, longtemps de 10 millions de francs,

avait été ramené à 500 000 francs ;

"et aux motifs encore que l'enquête permettait également d'établir que postérieurement à cette remise de fonds par la BNP, B... avait, pour justifier le retard dans le règlement par son acheteur des 9 712 000 francs, produit à cette banque les deux autres documents litigieux, à savoir :

- la lettre du 29 novembre 1991, dans laquelle il était mentionné que le versement attendu était retardé en raison de problèmes liés à la remise d'un chèque par l'acheteur, dont le montant avait été libellé en francs suisses ;

- la lettre du 6 décembre 1991 faisant état de relations brusquement tendues entre l'étude et B... ;

- que le sous-directeur de la BNP de Pau prenait alors contact avec l'étude C... et Z... le 11 décembre 1991 pour s'informer sur la date de mise à disposition de cette somme ; qu'il apprenait alors avec stupéfaction qu'aucune affaire n'était en cours entre B... et l'étude et qu'il n'était attendu aucun paiement en sa faveur ; que le prévenu reconnaissait devant MM. X... et Y... que les lettres fournies à la banque étaient des faux par lui rédigés et s'engageait à rembourser à ladite banque, ce qu'il faisait le 22 janvier 1992 en remettant à la direction juridique et fiscale de la BNP Paris un chèque de banque de 6 millions de francs, tiré par la Banque Générale du Commerce sur le compte que cet établissement possède au Crédit Lyonnais, chèque effectivement honoré ; que tant devant les enquêteurs qu'à l'audience, Alain B..., promoteur immobilier, marchand de biens, président-directeur général de la SA Pitoun Finances, reconnaissait que les quatre lettres par lui produites étaient des faux ; que, cependant, il expliquait avoir eu recours à ce stratagème en raison de l'impasse totale dans laquelle l'avait brusquement placé, sur le plan de sa trésorerie, l'application d'une ordonnance de référé rendue dans un contentieux civil l'opposant à une dame A... ; qu'en effet, celle-ci, en ayant fait prendre, en vertu de cette ordonnance, des hypothèques conservatoires sur ses biens professionnels, ainsi que des mesures de blocage de ses comptes professionnels et personnels, avait mis sa société dans l'impossibilité de pouvoir honorer une échéance importante ; que, pour forcer l'hésitation de la BNP qui ne voulait pas lui relever provisoirement l'ouverture de crédit jusqu'à concurrence du montant de l'échéance, il avait eu l'idée de produire l'attestation d'un notaire établissant qu'il devait percevoir une somme conséquente sur le prix d'un bien immobilier qu'il venait de vendre ; qu'utilisant du courrier qu'il avait reçu de l'étude C... et Z... dans une affaire immobilière où il avait été partie, il en avait occulté le texte d'origine pour n'en conserver que l'en-tête, obtenant ensuite, par photocopie, un papier de correspondance vierge à l'en-tête de l'office notarial, sur lequel il avait dactylographié les textes des quatre documents litigieux ;

qu'à l'audience de la Cour, Alain B..., reconnaissant les faits, sollicite une forte diminution de la peine, reconnaissant que lesdits faits ont été commis dans un contexte économique et juridique difficile ; que de ce qui précède c'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a dit établies les infractions dont il a déclaré B... coupable ;

"et aux motifs essentiels nécessairement adoptés des premiers juges qu'Alain B... expliquait avoir eu recours à ce stratagème en raison de l'impasse totale dans laquelle l'avait brusquement placé, sur le plan de sa trésorerie, l'application d'une ordonnance de référé ; que, pour forcer l'hésitation de la BNP qui ne voulait pas lui relever provisoirement l'ouverture de crédit jusqu'à concurrence du montant de l'échéance, il avait eu l'idée de produire l'attestation d'un notaire établissant qu'il devait percevoir une somme conséquente sur le prix d'un bien immobilier qu'il venait de vendre ; que, pour sa défense, B... ajoutait avoir été fortement impressionné par l'attentat dont ses locaux avaient fait l'objet de la part d'Iparretarak ;

"et aux motifs aussi des premiers juges que pour constituer un fait justificatif, l'état de nécessité doit constituer l'unique moyen pour les délinquants de sauvegarder l'intérêt menacé par un danger actuel et immédiat ; qu'en outre, il avait démontré que l'intérêt sacrifié est une valeur manifestement inférieure ou pour le moins équivalente à celle de l'intérêt sauvegardé ; qu'en l'espèce, à supposer établi que la société dont Alain B... est président-directeur général se trouvait au début du mois de novembre 1991 en état de cessation de paiement, il appartenait à celui-ci de déposer le bilan ; que cette formalité n'entraînait pas nécessairement la liquidation de l'entreprise, d'autant qu'aux dires mêmes du prévenu à l'audience, il attendait le produit de différentes ventes immobilières et il pouvait trouver des liquidités en vendant des biens immobiliers ; que, d'ailleurs, l'enquête a démontré qu'il a pu trouver, dès le mois de janvier 1992, 6 millions de francs lorsqu'il s'est agi de rembourser la BNP ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que les infractions commises étaient pour Alain B... le seul moyen de sauvegarder les intérêts de la société ; qu'en confectionnant deux fausses lettres à en-tête de l'étude C... et Z..., notaires à Paris, datées des 15 et 19 novembre 1991, annonçant une prochaine perception de fonds à la suite d'une vente immobilière, pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, Alain B... s'est fait remettre par la BNP la somme de 5 020 000 francs ; que ces manoeuvres sont bien constitutives du délit d'escroquerie qui lui est reproché ;

"et aux motifs, enfin, que, consécutivement à cette remise de fonds, il a confectionné deux lettres datées du 29 novembre 1991 et 6 décembre 1991 à en-tête de l'étude C... et Z..., d'où l'existence de deux faux en écritures privées et usage de ces faux auprès de la BNP ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;

"alors que, d'une part, la Cour ne répond pas au moyen avancé par B... dans ses écritures, moyen ainsi conçu ; "que face à cette situation (susdécrite) et à son désarroi, (B...) (...) se confiait alors au directeur de la BNP ; que compte-tenu de cette situation particulièrement injuste, et de l'ancienneté des relations sans ombrage entre la banque et le concluant, ce directeur suggéra alors à B... de produire une lettre notariée prouvant que des fonds provenant de diverses ventes en cours allaient arriver ; que c'est dans ces conditions, et pour empêcher la mort de son entreprise pouvant résulter du non-règlement de cette échéance, que B... se sentit contraint de produire les lettres ; que c'est dans ce contexte particulier et unique que les faits se sont produits" ;

qu'en l'état d'un tel moyen de nature à avoir une incidence sur l'élément intentionnel de l'infraction la cour d'appel se devait de s'expliquer ;

qu'en gardant le silence, elle méconnaît lesexigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît les droits de la défense ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne ressort ni du jugement, ni de l'arrêt, que l'élément intentionnel de l'infraction ait été caractérisé, et ce nonobstant la circonstance qu'il était demandé à la Cour de "statuer ce que de droit sur la culpabilité du prévenu", ce qui postulait une constatation sur l'intention délictueuse" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures privées et usage de faux et en répression l'a condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende ;

"aux motifs propres que, par lettre adressée à M. le procureur de la République de Pau en date du 4 février 1992, la société civile professionnelle Wargny-Guilbert et associés, notaires à Rueil-Malmaison, représentée par son gérant Me Hubert C..., Me Bertrand Z..., à titre personnel, déposaient plainte contre Alain B... pour faux en écritures privées et usage ; que les plaignants indiquaient qu'Alain B... avait produit à la BNP de Pau quatre lettres prétendument écrites et adressées à lui par l'étude les 15, 19, 29 novembre 1991 et 6 décembre 1991, que ces lettres prêtées à Me Z... étaient des faux puisque la signature de celui-ci avait été imitée et que le papier à lettre de la société civile professionnelle sur lequel ces correspondances avaient été rédigées n'était plus celui de l'office notarial depuis le mois de juin 1991 ; que, le 5 février 1992, une enquête, confiée au SRPJ de Bordeaux, détachement de Pau, était ordonnée ; que, dans le cadre de cette enquête, Bernard X... et Guy Y..., respectivement directeur et sous-directeur de la BNP, groupe de Pau (...) précisaient qu'Alain B..., titulaire dans leurs livres du compte principal 210 540-16, avait produit les quatre lettres incriminées entre le 19 novembre 1991 et le 9 décembre 1991 ; que le premier document (lettre en date du 15 novembre 1991), qui traite de la vente par B... de trois appartements sis ... (XVIème) pour un prix de 14 120 000 francs pour 9 712 000

francs au bénéfice de B..., et le second document (lettre du 19 novembre 1991), qui confirme le versement irrévocable de cette somme sur le compte BNP d'Alain B... dans un délai de dix jours, avaient déterminé le versement par la BNP au bénéfice du compte de B... de deux avances, l'une de 3 770 000 francs le 29 novembre 1991, l'autre de 1 250 000 francs le 4 décembre 1991 ; que les responsables de la BNP précisaient que les avances lui avaient été consenties au vu de ces deux documents, alors que son montant de découvert autorisé par la BNP, longtemps de 10 millions de francs, avait été ramené à 500 000 francs ;

"et aux motifs encore que l'enquête permettait également d'établir que postérieurement à cette remise de fonds par la BNP, B... avait, pour justifier le retard dans le règlement par son acheteur des 9 712 000 francs, produit à cette banque les deux autres documents litigieux, à savoir :

- la lettre du 29 novembre 1991, dans laquelle il était mentionné que le versement attendu était retardé en raison de problèmes liés à la remise d'un chèque par l'acheteur, dont le montant avait été libellé en francs suisses ;

- la lettre du 6 décembre 1991 faisant état de relations brusquement tendues entre l'étude et B... ;

- que le sous-directeur de la BNP de Pau prenait alors contact avec l'étude C... et Z... le 11 décembre 1991 pour s'informer sur la date de mise à disposition de cette somme ; qu'il apprenait alors avec stupéfaction qu'aucune affaire n'était en cours entre B... et l'étude et qu'il n'était attendu aucun paiement en sa faveur ; que le prévenu reconnaissait devant MM. X... et Y... que les lettres fournies à la banque étaient des faux par lui rédigés et s'engageait à rembourser à ladite banque, ce qu'il faisait le 22 janvier 1992 en remettant à la direction juridique et fiscale de la BNP Paris un chèque de banque de 6 millions de francs, tiré par la Banque Générale du Commerce sur le compte que cet établissement possède au Crédit Lyonnais, chèque effectivement honoré ; que tant devant les enquêteurs qu'à l'audience, Alain B..., promoteur immobilier, marchand de biens, président-directeur général de la SA Pitoun Finances, reconnaissait que les quatre lettres par lui produites étaient des faux ; que, cependant, il expliquait avoir eu recours à ce stratagème en raison de l'impasse totale dans laquelle l'avait brusquement placé, sur le plan de sa trésorerie, l'application d'une ordonnance de référé rendue dans un contentieux civil l'opposant à une dame A... ; qu'en effet, celle-ci, en ayant fait prendre, en vertu de cette ordonnance, des hypothèques conservatoires sur ses biens professionnels, ainsi que des mesures de blocage de ses comptes professionnels et personnels, avait mis sa société dans l'impossibilité de pouvoir honorer une échéance importante ; que, pour forcer l'hésitation de la BNP qui ne voulait pas lui relever provisoirement l'ouverture de crédit jusqu'à concurrence du montant de l'échéance, il avait eu l'idée de produire l'attestation d'un notaire établissant qu'il devait percevoir une somme conséquente sur le prix d'un bien immobilier qu'il venait de vendre ; qu'utilisant du courrier qu'il avait reçu de l'étude C... et Z... dans une affaire immobilière où il avait été partie, il en avait occulté le texte d'origine pour n'en conserver que l'en-tête, obtenant ensuite, par photocopie, un papier de

correspondance vierge à l'en-tête de l'office notarial, sur lequel il avait dactylographié les textes des quatre documents litigieux ;

qu'à l'audience de la Cour, Alain B..., reconnaissant les faits, sollicite une forte diminution de la peine, reconnaissant que lesdits faits ont été commis dans un contexte économique et juridique difficile ; que de ce qui précède c'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a dit établies les infractions dont il a déclaré B... coupable ;

"et aux motifs essentiels nécessairement adoptés des premiers juges qu'Alain B... expliquait avoir eu recours à ce stratagème en raison de l'impasse totale dans laquelle l'avait brusquement placé, sur le plan de sa trésorerie, l'application d'une ordonnance de référé ; que, pour forcer l'hésitation de la BNP qui ne voulait pas lui relever provisoirement l'ouverture de crédit jusqu'à concurrence du montant de l'échéance, il avait eu l'idée de produire l'attestation d'un notaire établissant qu'il devait percevoir une somme conséquente sur le prix d'un bien immobilier qu'il venait de vendre ; que, pour sa défense, B... ajoutait avoir été fortement impressionné par l'attentat dont ses locaux avaient fait l'objet de la part d'Iparretarak ;

"et aux motifs aussi des premiers juges que pour constituer un fait justificatif, l'état de nécessité doit constituer l'unique moyen pour les délinquants de sauvegarder l'intérêt menacé par un danger actuel et immédiat ; qu'en outre, il avait démontré que l'intérêt sacrifié est une valeur manifestement inférieure ou pour le moins équivalente à celle de l'intérêt sauvegardé ; qu'en l'espèce, à supposer établi que la société dont Alain B... est président-directeur général se trouvait au début du mois de novembre 1991 en état de cessation de paiement, il appartenait à celui-ci de déposer le bilan ; que cette formalité n'entraînait pas nécessairement la liquidation de l'entreprise, d'autant qu'aux dires mêmes du prévenu à l'audience, il attendait le produit de différentes ventes immobilières et il pouvait trouver des liquidités en vendant des biens immobiliers ; que, d'ailleurs, l'enquête a démontré qu'il a pu trouver, dès le mois de janvier 1992, 6 millions de francs lorsqu'il s'est agi de rembourser la BNP ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que les infractions commises étaient pour Alain B... le seul moyen de sauvegarder les intérêts de la société ; qu'en confectionnant deux fausses lettres à en-tête de l'étude C... et Z..., notaires à Paris, datées des 15 et 19 novembre 1991, annonçant une prochaine perception de fonds à la suite d'une vente immobilière, pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, Alain B... s'est fait remettre par la BNP la somme de 5 020 000 francs ; que ces manoeuvres sont bien constitutives du délit d'escroquerie qui lui est reproché ;

"et aux motifs, enfin, que, consécutivement à cette remise de fonds, il a confectionné deux lettres datées du 29 novembre 1991 et 6 décembre 1991 à en-tête de l'étude C... et Z..., d'où l'existence de deux faux en écritures privées et usage de ces faux auprès de la BNP ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;

"alors que, d'une part, la Cour ne répond pas au moyen avancé par B... dans ses écritures, moyen ainsi conçu ; "que face à cette situation (susdécrite) et à son désarroi, (B...) (...) se confiait alors au directeur de la BNP ; que compte-tenu de cette situation particulièrement injuste, et de l'ancienneté des relations sans ombrage entre la banque et le concluant, ce directeur suggéra alors à B... de produire une lettre notariée prouvant que des fonds provenant de diverses ventes en cours allaient arriver ; que c'est dans ces conditions, et pour empêcher la mort de son entreprise pouvant résulter du non règlement de cette échéance, que B... se sentit contraint de produire les lettres ; que c'est dans ce contexte particulier et unique que les faits se sont produits" ;

qu'en l'état d'un tel moyen de nature à avoir une incidence sur l'élément intentionnel de l'infraction la cour d'appel se devait de s'expliquer ;

qu'en gardant le silence, elle méconnaît lesexigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît les droits de la défense ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne ressort ni du jugement, ni de l'arrêt, que l'élément intentionnel de l'infraction ait été caractérisé, et ce nonobstant la circonstance qu'il était demandé à la Cour de "statuer ce que de droit sur la culpabilité du prévenu", ce qui postulait une constatation sur l'intention délictueuse" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82610
Date de la décision : 31/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Intervention d'un tiers - Fausse attestation d'un notaire - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1994, pourvoi n°93-82610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82610
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