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31/01/1994 | FRANCE | N°93-81641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1994, 93-81641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed, prévenu,

- MELOULI Kamel,

- Z... Nadia, épouse Y...,

parties c

iviles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 1993, qui,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed, prévenu,

- MELOULI Kamel,

- Z... Nadia, épouse Y...,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a fait partiellement droit aux demandes des parties civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... et pris de la violation des article 425, alinéa 4, et 431 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs repris des premiers juges que les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux sont réunis en l'espèce à l'encontre de Mohamed X... et que la compensation invoquée par celui-ci pour justifier cette opération ne saurait prospérer valablement s'agissant d'une exception de nature civile ne pouvant retirer aux faits reprochés leur caractère délictueux ;

"alors que l'usage fait par un dirigeant social du crédit de la société n'est contraire aux intérêts de ladite société qu'autant que, sans contrepartie, il expose l'actif à un risque de perte, par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur ;

que, dès lors, en matière d'abus de biens sociaux, l'exception de compensation est un moyen péremptoire qui doit être examiné par les juges correctionnels ;

que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Mohamed X... faisait valoir que l'apport en compte courant de la société Melna à la société AMB trouvait sa contrepartie sous la forme d'une créance de Melna sur AMB et qu'en refusant par principe d'examiner ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... et pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mohamed X... à payer à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, 60 000 francs à Kamel Melouli et 2 863 821 francs à Nadia Z..., épouse Y... ;

"alors, d'une part que, selon les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Mohamed X... était poursuivi pour abus de biens sociaux en raison de deux virements, l'un de 2 100 000 francs en date du 24 juin 1987, l'autre de 600 000 francs en date du 8 juillet 1987, au détriment de la SARL Melna dont il était le gérant, et au profit de la SARL AMB Export dont il était également le gérant ; que dans leurs conclusions, les parties civiles invoquaient, en leur qualité d'associés de la SARL Melna, trois chefs de préjudice ; que le premier chef de préjudice était relatif à leur prétendue impossibilité de récupérer leurs comptes courants et que leur demande à cet égard ne résultait, selon leurs propres écritures, que pour partie des faits d'abus de biens sociaux pour lesquels Mohamed X... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle, étant essentiellement la conséquence de la vente de l'ensemble de l'actif immobilier de Melna et de prétendus transferts sur les comptes personnels de Mohamed X..., de sommes destinées à la société Melna ; que le deuxième chef de préjudice résultait quant à lui, selon les parties civiles, compte-tenu de l'obscurité de leurs écritures, soit du caractère irrégulier des cessions d'actions intervenues, soit des ventes visées à l'appui du premier chef de préjudice, tous faits étrangers à la prévention ; que le troisième chef de préjudice invoqué était un préjudice moral résultant de la prétendue attitude dolosive de Mohamed X... au cours de la procédure, fait également étranger à la prévention, et que dès lors, en ne s'expliquant pas spécialement sur chacun des chefs de préjudice invoqués et sur le lien de causalité existant entre chacun de ces chefs de préjudice et les faits objet de la prévention, et en se bornant à affirmer le caractère direct et actuel du préjudice invoqué par les parties civiles, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale, contredit les conclusions des parties civiles et méconnu ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Mohamed X... faisait valoir que les parties civiles n'avaient versé aux débats aucune pièce qui établisse la réalité du préjudice invoqué, qu'elles ne disposent d'aucun titre de créance sur la société Melna ou la société AMB que l'opération critiquée aurait mis en péril et qu'elles ne sont pas créancières en compte courant de ces deux sociétés ainsi que cela ressort du rapport établi par Me Régis A..., administrateur judiciaire ; que cette argumentation était péremptoire et que dès lors, en ne s'expliquant pas spécialement sur l'existence des comptes courants que les parties civiles prétendaient ne pas pouvoir récupérer, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Kamel Melouli et de Nadia Z..., épouse Y... et pris de la violation des articles 459, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a accordé aux consorts Z..., parties civiles, en réparation du préjudice résultant pour elles des agissements illicites de Mohamed X... que le remboursement des sommes qu'ils avaient avancées en compte courant au bénéfice de la SARL Melna et que Mohamed X... a frauduleusement distraites ;

"aux motifs qu'"à la lumière de l'ensemble des éléments de l'espèce, il apparaît à la Cour que les premiers juges n'ont pas suffisamment apprécié le préjudice direct et actuel résultant directement pour les parties civiles des agissements frauduleux de Mohamed X... et qu'il convient dès lors de réformer le jugement dont appel en condamnant le prévenu à payer à titres de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, à Kamel Melouli la somme de 60 000 francs et à Nadia Z... la somme de 2 863 821 francs" ;

"alors que, de première part, toute décision de justice doit comporter des motifs de nature à justifier son dispositif ; que la Cour, qui réforme la décision des premiers juges qui avait alloué à Nadia Z... la somme de 100 000 francs et à Kamel Melouli la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral subi par eux et qui accorde à Nadia Z... la somme de 2 863 821 francs et à Kamel Melouli la somme de 60 000 francs, soit exactement le montant des avances en compte courant qu'ils avaient chacun consenties à la SARL Melna, c'est-à-dire un préjudice exclusivement matériel, n'a pas motivé sa décision en ce qu'elle a supprimé l'indemnisation du préjudice moral des consorts Z..., laquelle avait été retenue par les premiers juges ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué ne justifie pas légalement la solution retenue en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, que, de deuxième part, la Cour, qui énonce que les premiers juges n'ont pas suffisamment apprécié le préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux de Mohamed X... et qui se borne à substituer à la condamnation de Mohamed X... à la réparation du préjudice matériel subi par elles, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, de troisième part, les parties civiles, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, avaient demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné Mohamed X... du fait d'un abus de biens sociaux pour des transferts de fonds opérés au profit d'AMB pour un montant de 2 700 000 francs ;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur les motifs péremptoires du jugement qui avaient condamné Mohamed X... au paiement, à chaque partie civile, de la somme de 100 000 francs et qui étaient expressément repris par les conclusions des demandeurs, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, de quatrième part, les demandeurs avaient fait valoir qu'ils avaient subi un préjudice matériel du fait des agissements frauduleux de Mohamed X... d'une part en leurs qualités d'apporteurs en compte courant, d'autre part en leurs qualités d'actionnaires de la SARL Melna ; que la Cour, qui répare le préjudice né pour les demandeurs de la perte des sommes apportées en compte courant, sans s'expliquer sur ces conclusions déterminantes démontrant l'existence d'un chef différent de préjudice matériel, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;

"alors, qu'enfin, en statuant "à la lumière de l'ensemble des éléments de l'espèce" sans préciser plus avant sur quel élément de fait ou de droit elle entendait fonder sa décision, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice résultant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81641
Date de la décision : 31/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1994, pourvoi n°93-81641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81641
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