La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1994 | FRANCE | N°93-81366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1994, 93-81366


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites contre Catherine X... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dÃ

©faut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décl...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites contre Catherine X... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'ordonnance rendue le 11 juillet 1988 par le président du tribunal de grande instance de Brive ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que les dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale donnent compétence à la Cour pour statuer sur l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance précitée ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 38-2 du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance rendue, en matière de visite domiciliaire par le président du tribunal de grande instance pour autoriser la visite, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale ; que l'existence de cette voie de droit, permettant aux parties intéressées de contester la légalité de l'autorisation, exclut la possibilité pour le juge, saisi de poursuites, d'annuler par voie d'exception l'autorisation de visite " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article L. 38-2 du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant une visite domiciliaire, pour la recherche et la constatation des infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait écarté l'exception régulièrement soulevée par Catherine X... et tirée de la nullité prétendue de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 11 juillet 1988, ayant autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, a prononcé l'annulation de ladite ordonnance et de la procédure subséquente ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance précitée n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation et que le juge répressif n'était pas compétent pour statuer sur l'exception invoquée, la loi en ayant disposé autrement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 février 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81366
Date de la décision : 31/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Ordonnance du président autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 38-2 du Livre des procédures fiscales.

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Droit de visite - Visite domiciliaire - Autorisation judiciaire - Ordonnance - Recours

Si aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, c'est à la condition que la loi n'en dispose pas autrement. Ainsi selon l'article L. 38-2 du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant une visite domiciliaire pour la recherche et la constatation des infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.


Références :

Code de procédure pénale 384
Livre des procédures fiscales L38-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 11 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1994, pourvoi n°93-81366, Bull. crim. criminel 1994 N° 41 p. 81
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 41 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award