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31/01/1994 | FRANCE | N°93-80012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1994, 93-80012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi commun formé par :

- X... Pierre,

- SARL ARGOAT-DISTRIBUTION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1

992, qui, dans les poursuites engagées contre Denis PARCHEMINER, du chef d'abus de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi commun formé par :

- X... Pierre,

- SARL ARGOAT-DISTRIBUTION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1992, qui, dans les poursuites engagées contre Denis PARCHEMINER, du chef d'abus de biens sociaux, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leur demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu non coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés et débouté en conséquence la partie civile (Connan) de ses demandes de réparation ;

"aux motifs que, c'est à bon droit que le tribunal a dit non établies les infractions par des motifs qui sont expressément et entièrement adoptés par la Cour, qu'il sera seulement ajouté, d'une part, en ce qui concerne les frais de déplacement, que le contexte d'opposition violente entre les deux parties n'exclut pas, ainsi que le note expressément l'expert judiciaire, que les justificatifs dont il est prétendu plus de trois ans après qu'ils n'existent pas, aient été délibérément célés, d'autre part, en ce qui concerne les frais de succession, que l'expert judiciaire conclut à une erreur d'imputation aussitôt régularisée, due à une comptabilité défaillante, d'une troisième part, en ce qui concerne la cession de biens immobiliers à la SCI Pierre, que le redressement fiscal ne prévoit nullement la remise en cause de cette charge dans les comptes d'Argoat-Distribution s'agissant d'une erreur matérielle purement involontaire, d'une quatrième part, en ce qui concerne les travaux de bitumage, que l'expertise judiciaire ne conclut pas à un acte frauduleux s'agissant d'une opération où la société Argoat, remboursée, comme prévue à l'origine, des travaux n'a subi aucun préjudice alors qu'il est démontré que Denis Parcheminer n'a tiré aucun profit personnel direct ou indirect de ces travaux ;

"alors que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'en ce qui concernait les frais de succession, l'expert avait conclu à une erreur d'imputation, aussitôt régularisée, due à une comptabilité défaillante sans examiner l'attestation régulièrement versée aux débats, de la société Sobremeco, société d'entreprise de comptabilité, en date du 31 août 1992 certifiant qu'il n'avait pas été trouvé trace de remboursements effectués par Denis Parcheminer à la SARL Argoat-Distribution en compensation des frais de succession qu'il avait acquittés pour 10 266 francs par la trésorerie de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, comme elle y était invitée par les conclusions du demandeur, Denis Parcheminer ne s'était pas engagé, le 1er août 1985, à ne payer que les travaux de bitumage du centre commercial de Lannion et non pas ceux effectués chez les tiers, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié la relaxe prononcée en faveur de Denis Parcheminer et débouté les parties civiles ;

Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80012
Date de la décision : 31/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 22 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1994, pourvoi n°93-80012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80012
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