AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1993, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage ;
"aux motifs qu'avait été découverte une facture à entête Kemper Informatique au nom de Y... pour un montant de 3 500 francs non enregistrée en caisse ; que ce document constituait un faux dressé à raison d'une demande de facture formulée de façon légitime par l'acheteur ; que Stéphane A... reconnaissait l'avoir établie pour l'adresser à M. Y... qui lui avait remis 3 500 francs, qu'il avait déposés sur son compte bancaire ;
"alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction ou s'en expliquer davantage, affirmer, d'une part que la facture établie au nom de M. Y... était un faux et, d'autre part que la demande de facture avait été formulée de façon légitime par l'acheteur ; qu'en effet, dans la mesure où la facture correspondait à la vente d'un matériel vendu par Kemper Informatique, ladite facture ne constituait pas un faux même si le prévenu avait encaissé personnellement le produit de la vente et n'avait pas enregistré en caisse ledit document ; que, faute de s'être expliquée sur la nature et la propriété du matériel objet de la vente, ainsi que sur l'identité de l'acheteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration souscrite en son nom au greffe de la cour d'appel, par Me Z..., avoué, le 8 janvier 1993, que le demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué ;
Que, dès lors, le moyen, dirigé contre les dispositions pénales de ladite décision, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1182 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer la somme de 468 099 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la Cour trouvait dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire une appréciation différente de la demande de la partie civile qui sera reçue à hauteur de 468 099 francs au titre des sommes détournées ;
"alors que le préjudice subi par la partie civile doit être réparé sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir qu'il résultait des éléments de l'information que le préjudice de M. X... ne pouvait excéder 28 120 francs ; qu'en décidant, sans s'en expliquer autrement, qu'elle trouvait dans les documents du dossier et les débats les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice à 468 099 francs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la réparation accordée" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables des abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel énonce qu'elle trouve dans les documents du dossier et dans les débats les éléments d'appréciation lui permettant de fixer à 468 099 francs le montant de l'indemnité devant revenir à la partie civile à ce titre ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user du pouvoir des juges du fond d'apprécier souverainement le préjudice directement causé par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;