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24/01/1994 | FRANCE | N°09-30020

France | France, Cour de cassation, Avis, 24 janvier 1994, 09-30020


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 7 décembre 1993 par le juge au tribunal d'instance de Dax agissant en qualité de juge de l'exécution, dans une instance opposant M. X... à la Société Saga Bouet, reçue le 13 décembre 1993 et ainsi libellée :

" Compte tenu du caractère général des dispositions de l'article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le conservateur des Hypothèques doit-il, lors de la con

stitution à titre conservatoire d'une sûreté judiciaire sur un immeuble, être qual...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 7 décembre 1993 par le juge au tribunal d'instance de Dax agissant en qualité de juge de l'exécution, dans une instance opposant M. X... à la Société Saga Bouet, reçue le 13 décembre 1993 et ainsi libellée :

" Compte tenu du caractère général des dispositions de l'article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le conservateur des Hypothèques doit-il, lors de la constitution à titre conservatoire d'une sûreté judiciaire sur un immeuble, être qualifié de tiers envers lequel le créancier doit signifier, à peine de caducité de la mesure, la copie des diligences requises par l'article 215 dudit décret ? "

La signification prévue par l'article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'est destinée qu'aux personnes qui, se trouvant dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la mesure conservatoire pratiquée impose des obligations, ont intérêt à savoir si le créancier a effectué, dans les délais impartis, les diligences requises par la loi pour que la mesure conservatoire conserve son efficacité ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS qu'en cas d'inscription provisoire d'hypothèque, le conservateur des Hypothèques n'est pas un tiers au sens de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30020
Date de la décision : 24/01/1994

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Article 216 du décret du 31 juillet 1992 - Conservateur des Hypothèques - Tiers (non)


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215, art. 216

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 07 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 24 jan. 1994, pourvoi n°09-30020, Bull. civ. 1994 AVIS N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 AVIS N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:09.30020
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