LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 26 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Flour, dans une instance opposant M. Y... Salat à M. X... Salat, reçue le 3 novembre 1993, et ainsi libellée :
" Le descendant d'un exploitant agricole prétendant à un salaire différé peut-il, du vivant de cet exploitant, exercer une action en justice aux fins d'entendre simplement fixer son droit de créance ? "
La question n'est pas nouvelle, compte tenu des solutions déjà dégagées par la jurisprudence, notamment par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 février 1985 (Bull. 1985, I, n° 70, p. 65) ;
Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
EN CONSEQUENCE :
DIT n'y avoir lieu à avis.