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19/01/1994 | FRANCE | N°92-12585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1994, 92-12585


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1253 et 1256 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers articles que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en application du troisième, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements fa

its par le débiteur principal ;

Attendu que M. Y..., caution d'un prêt de 56 000 francs ...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1253 et 1256 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers articles que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en application du troisième, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ;

Attendu que M. Y..., caution d'un prêt de 56 000 francs consenti aux époux X... par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Indre, qui leur avait par ailleurs accordé un autre prêt d'un montant de 36 000 francs, a fait valoir que des paiements faits par les débiteurs principaux devaient s'imputer sur le prêt qu'il avait cautionné, et non sur l'autre prêt, comme l'avait fait la caisse ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que " rien n'interdisait à la Crcami, qui avait reçu des fonds des époux X..., de les affecter au remboursement d'un autre prêt pour lequel elle ne disposait pas de garanties " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher quelle dette les débiteurs principaux avaient entendu acquitter, ou, à défaut de manifestation de volonté de leur part, quelle dette ils avaient le plus d'intérêt d'acquitter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour fixer le montant de la somme due par M. Y... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (Crcam) de l'Indre, la cour d'appel a imputé les paiements faits par les débiteurs principaux sur un prêt non cautionné, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12585
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Pluralité de dettes - Coexistence de dettes cautionnée et non cautionnée - Paiement imputé par le créancier sur la dette non cautionnée - Possibilité (non)

PAIEMENT - Imputation - Dette que le débiteur a intérêt à acquitter - Imputation légale - Coexistence de dettes cautionnée et non cautionnée - Imputation des paiements sur la dette non cautionnée - Possibilité (non)

Il résulte des articles 1253 et 1256 du Code civil que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et, à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que le créancier de deux dettes dues par un même débiteur peut affecter des paiements faits par celui-ci au remboursement de celle des dettes pour laquelle il ne disposait pas de garantie


Références :

1° :
2° :
Code civil 1253, 1256
Code civil 2036

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bourges, 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1994, pourvoi n°92-12585, Bull. civ. 1994 I N° 28 p 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 28 p 22

Composition du Tribunal
Président : M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : MME LE FOYER DE COSTIL
Rapporteur ?: MR SARGOS
Avocat(s) : SCP BORE ET XAVIER, SCP CLAIRE WAQUET, H. FARGE ET H. HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12585
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