AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Lechat, demeurant La Carrière à Saint-Mars-de-Coutais (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme Compagnie Française d'Entreprise Métalliques "CFEM Façades", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Compagnie Française d'Entreprise Métalliques "CFEM Façades", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1990), que la Compagnie française d'entreprises métallurgiques façades (CFEM Façades) a décidé, en 1987, de procéder à une modification globale des rémunérations du personnel en supprimant, notamment, la prime du treizième mois pour assurer le maintien des emplois ; qu'à la suite d'une grève du personnel, un protocole de fin de conflit a été conclu le 12 mai 1987 prévoyant des mesures transitoires pour 1987 et 1988 ; que M. Y..., travaillant à l'usine de Coueron, a refusé de signer un avenant modificatif à son contrat de travail et a été licencié le 21 mai 1987 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de formation conversion prévue par la CGPS de la sidérurgie n'était pas applicable à la CFEM façades et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ; qu'en considérant que le refus du salarié de la modification reconnue substantielle de son contrat de travail, modification qui avait pour but de pallier les difficultés économiques de l'entreprise, devenait un motif inhérent à la personne exclusif de la qualification de licenciement économique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors d'autre part, que le licenciement s'inscrivait dans un plan d'ensemble dont les modalités avaient été arrêtées pour la société mère CFEM ; qu'en affirmant qu'il fallait envisager la situation dans le strict cadre du groupe CFEM, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, du fait des liens étroits entre les différentes filiales et la société mère, il ne fallait pas examiner la question par rapport au groupe CFEM et rechercher si, de façon globale, il ne souffrait pas d'un excédent structurel d'effectif entraînant l'application de la CGPS
de la métallurgie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-1 et suivants du Code du travail et de l'article 48 de la CGPS ; alors, enfin que M. Y... devait bénéficier d'un contrat formation conversion s'il s'avérait qu'en définitive, son licenciement avait conduit à la suppression de son emploi ; qu'en ne recherchant pas si, dans cet objectif, M. Y... avait été ou non remplacé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-1 et suivants du Code du travail et de l'article 48 de la CGPS ;
Mais attendu que M. Y... demandait devant la cour d'appel une indemnité en invoquant l'inobservation des dispositions de la CGPS du 24 juillet 1984 par l'employeur ;
qu'ayant relevé que l'article48 de cette convention réservait le bénéfice d'un contrat de formation conversion aux salariés d'un établissement confronté à un excédent structurel d'effectif, la cour d'appel a exactement décidé que c'était dans le cadre de l'établissement de Coueron que la condition devait s'apprécier, et que la société, qui n'avait pas supprimé d'emploi, n'avait pas manqué à ses obligations envers M. Y..., dont le licenciement était consécutif au refus qu'il avait opposé à la modification de son contrat ; que malgré un motif erroné, mais surabondant, relatif à la qualification du licenciement, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Compagnie Française d'Entreprise Métalliques "CFEM Façades", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.