AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CFEM Offshore, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFEM Offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1990) que M. X..., cadre alors âgé de moins de 45 ans, n'a pas répondu dans le délai d'un mois prorogé jusqu'au 19 janvier 1987, à la proposition de contrat de formation-conversion que lui avait faite la société CFEM Offshore, conformément à l'article 8 du titre IV de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985, applicable aux cadres ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 février 1987 ;
Attendu que la société CFEM Offshore reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la CPS du 13 juin 1985 ne contient aucune clause faisant obligation à l'employeur de proposer aux membres du personnel ingénieurs et cadres, cumulativement ou successivement, chacune des mesures prévues pour atténuer les effets des suppressions d'emploi ; que le licenciement d'un cadre ayant refusé un contrat de formation-conversion n'est notamment pas subordonné à la proposition préalable d'une mutation ;
qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le préambule, les articles 3 et 6 du titre II, 8 à 14 du titre IV de la CPS du 13 juin 1985 et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les articlesde la CPS du 13 juin 1985 sur lesquels elle se fondait pour affirmer que l'employeur aurait eu l'obligation de proposer une mutation à un cadre ayant refusé un contrat de formation-conversion, avant d'envisager son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées de la CPS du 13 juin 1985 et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la société faisait valoir dans ses conclusions délaissées que toutes les mesures prévues par la CPS avaient été envisagées, mais que M. X... ne remplissait pas les conditions posées pour bénéficier d'une mesure de préretraite et qu'une mutation, pourtant recherchée jusqu'à la fin de l'année 1986, n'avait pas été possible ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, il n'y avait pas eu en
l'espèce impossibilité de proposer une mutation au salarié, la cour d'appel a : - entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; - privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de la CPS du 13 juin 1985 et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus du contrat de formation-conversion ne suffisait pas, à lui seul, à justifier le licenciement et, qu'en l'absence d'effort entrepris par la société pour reclasser M. X..., ce licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFEM Offshore, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.