AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'études et de constructions marines (SACFEM) offshore, société anonyme, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 4, place de la Pyramide, immeuble "Ile de France", en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SACFEM offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 32 et 33 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des restructurations affectant les entreprises de l'industrie sidérurgique, la société CFEM Offshore, ayant supprimé l'emploi de secrétaire que Mme X... occupait à Suresnes, l'a détachée auprès de la société CFEM Façades au mois de décembre 1986 ; qu'ayant arrêté de nouvelles conditions de rémunération après concertation avec les organisations syndicales, en raison de la persistance, selon elle, des difficultés, la société CFEM Offshore a proposé à Mme X... d'être mutée dans l'emploi qu'elle occupait avec une réduction de salaire conforme aux règles adoptées ; qu'à la suite de son refus, elle lui a offert un autre poste à Suresnes au sein de la société CFEM Industrie, poste que la salariée a encore refusé pour le même motif ; que Mme X... a été licenciée le 25 novembre 1987 ;
Attendu que, pour condamner la société CPEM Offshore à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., l'arrêt énonce que selon la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, le licenciement n'est ni prévu ni permis pour les personnes de moins de 50 ans, et que, pour les mutations prévues par l'article 33, les parties à la convention ont entendu maintenir la rémunération ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'article 32 de ladite convention n'interdit pas le licenciement d'un salarié qui a refusé deux offres de mutations, y compris lorsqu'il est âgé de moins de 50 ans ; que, d'autre part, l'article 33, alinéa 2, réserve la possibilité d'un déclassement affectant la rémunération réelle, par mutation interne, lorsque cette mesure est inévitable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la SACFEM Offshore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.