AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la Caisse nationale du Crédit agricole, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses différentes branches :
Attendu, que M. X..., inspecteur adjoint à la Caisse nationale du crédit agricole (CNCA) et bénéficiaire du statut général des fonctionnaires, a reçu une proposition de reclassement en qualité d'agent lié par un contrat du travail du droit privé à la suite de la transformation de la caisse en établissement public industriel et commercial par décret du 6 novembre 1979 ; que l'offre de l'employeur l'invitait, dans un dernier courrier du 24 février 1984, à donner sa réponse et à rédiger une lettre de démission des cadres de la fonction publique ; que M. X... a alors engagé une action en dommages-intérêts contre la caisse et a continué à bénéficier du statut de la fonction publique jusqu'à l'âge de la retraite ; que le tribunal des conflits ayant tranché en faveur de la compétence judiciaire le différend opposant les parties, la cour d'appel de Paris (17 octobre 1989), devant laquelle l'affaire a été renvoyée a débouté M. Chemin de ses demandes ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé l'objet de la demande, qu'elle a fait peser sur lui la charge de la preuve de la violation de la loi applicable, a visé un texte annulé et n'a pas fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail comme il le soutenait ; alors, d'autre part, que la règle d'égalité avec ses collègues n'a pas été respectée et que l'offre de recrutement à un indice plus modeste que ces derniers est une sanction, alors, de troisième part, que la cour a mal inteprété ses moyens, et que les éléments pris en compte par la CNCA pour diminuer ses droits, ce qui ne pouvait lui être imposé, ne tenaient pas compte des gratifications ; alors, enfin, que la CNCA a commis des fautes dont elle lui devait réparation ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le cadre des négociations ouvertes entre la Caisse nationale de Crédit agricole et M. X..., qui bénéficiait d'une option en faveur du statut de droit privé, la caisse avait fait des propositions refusées par M. X... qui les trouvait moins avantageuses que son statut de fonctionnaire ; qu'ayant constaté que M. X... avait conservé son statut initial jusqu'à l'âge de la retraite, elle a pu décider que la caisse n'avait commis aucune faute ; que le moyen qui, tend à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse nationale de Crédit agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.