Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1991), que trois sociétés à responsabilité limitée ayant formé un groupement d'intérêt économique, les sociétés Praxis Music, Engineering Disco et Star Music, avaient fait ouvrir chacune un compte courant à la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, Aude et Ariège (la banque) ; que M. X..., gérant de la société Engineering Disco, et M. Y..., gérant de la société Praxis Music, se sont portés caution envers la banque de la société qu'ils dirigeaient ; que M. Y... a contracté en outre un cautionnement pour garantir l'exécution des obligations de la société Star Music et un autre pour garantir celle de la société Engineering Disco ; qu'à la suite du règlement judiciaire de chacune des trois sociétés, la banque a assigné MM. X... et Y..., en leur qualité de caution, leur demandant paiement des sommes lui restant dues ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les cautions font en outre grief à l'arrêt d'avoir constaté la validité des engagements de cautionnement contractés par elles, alors, selon le pourvoi, que si, en matière de cautionnement indéterminé, la connaissance qu'a la caution, dirigeant ou associé de la société cautionnée, de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée peut résulter d'éléments extrinsèques à l'acte, encore faut-il que ces éléments soient spécifiés par les juges du fond, la qualité de dirigeant ou d'associé ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en se bornant à relever leur qualité de gérants des sociétés Praxis Music et Engineering Disco, ainsi que l'existence d'un GIE regroupant les trois sociétés cautionnées, sans rechercher à quelle date ce GIE avait été constitué et sans spécifier quels étaient les éléments concrets faisant apparaître la connaissance exacte et effective, par les prétendues cautions, de la nature et de l'étendue des obligations contractées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que, tout en contestant la validité des cautionnements litigieux, le grief du moyen porte, non pas sur la validité des engagements, mais sur la preuve de ceux-ci, sans pour autant prétendre que les actes comportaient des mentions manuscrites incomplètes ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.