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11/01/1994 | FRANCE | N°91-20462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-20462


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1991), que trois sociétés à responsabilité limitée ayant formé un groupement d'intérêt économique, les sociétés Praxis Music, Engineering Disco et Star Music, avaient fait ouvrir chacune un compte courant à la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, Aude et Ariège (la banque) ; que M. X..., gérant de la société Engineering Disco, et M. Y..., gérant de la société Praxis Music, se sont portés caution envers la banque de la société qu'ils dirigeaient ; que M. Y... a contracté en outre un cautionnement pour garantir

l'exécution des obligations de la société Star Music et un autre pour gara...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1991), que trois sociétés à responsabilité limitée ayant formé un groupement d'intérêt économique, les sociétés Praxis Music, Engineering Disco et Star Music, avaient fait ouvrir chacune un compte courant à la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, Aude et Ariège (la banque) ; que M. X..., gérant de la société Engineering Disco, et M. Y..., gérant de la société Praxis Music, se sont portés caution envers la banque de la société qu'ils dirigeaient ; que M. Y... a contracté en outre un cautionnement pour garantir l'exécution des obligations de la société Star Music et un autre pour garantir celle de la société Engineering Disco ; qu'à la suite du règlement judiciaire de chacune des trois sociétés, la banque a assigné MM. X... et Y..., en leur qualité de caution, leur demandant paiement des sommes lui restant dues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les cautions font en outre grief à l'arrêt d'avoir constaté la validité des engagements de cautionnement contractés par elles, alors, selon le pourvoi, que si, en matière de cautionnement indéterminé, la connaissance qu'a la caution, dirigeant ou associé de la société cautionnée, de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée peut résulter d'éléments extrinsèques à l'acte, encore faut-il que ces éléments soient spécifiés par les juges du fond, la qualité de dirigeant ou d'associé ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en se bornant à relever leur qualité de gérants des sociétés Praxis Music et Engineering Disco, ainsi que l'existence d'un GIE regroupant les trois sociétés cautionnées, sans rechercher à quelle date ce GIE avait été constitué et sans spécifier quels étaient les éléments concrets faisant apparaître la connaissance exacte et effective, par les prétendues cautions, de la nature et de l'étendue des obligations contractées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, tout en contestant la validité des cautionnements litigieux, le grief du moyen porte, non pas sur la validité des engagements, mais sur la preuve de ceux-ci, sans pour autant prétendre que les actes comportaient des mentions manuscrites incomplètes ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20462
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Distinction avec la validité .

CASSATION - Moyen - Moyen comportant un défaut de concordance - Irrecevabilité

Un moyen qui, tout en contestant la validité d'un cautionnement, porte, non pas sur la validité de l'engagement de la caution, mais sur la preuve de celui-ci, sans pour autant prétendre que l'acte comportait des mentions manuscrites incomplètes, est irrecevable.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-01, Bulletin 1993, IV, n° 213, p. 153, (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-20462, Bull. civ. 1994 IV N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20462
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