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06/01/1994 | FRANCE | N°91-21209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1994, 91-21209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X...,

2 / Mme Catherine, Marie, Jacqueline A..., épouse X..., demeurant tous deux ... à La Palmyre, Les Mathes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est ... (2e), défendeur à la cassation ;

Le Crédit

d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a formé un pourvoi incident contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X...,

2 / Mme Catherine, Marie, Jacqueline A..., épouse X..., demeurant tous deux ... à La Palmyre, Les Mathes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est ... (2e), défendeur à la cassation ;

Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte authentique du 12 octobre 1982, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SCI RG, dont MM. Y... et X... étaient cogérants, un prêt de 1 100 000 francs, en deux tranches égales, remboursable en quinze annuités constantes ; que ce prêt était garanti par les cautionnements solidaires de M. Z... et des époux X..., données dans le même acte, ainsi que par une délégation des loyers perçus par la SCI sur le local commercial acquis avec le prêt ; que la société locataire ayant cessé de régler les loyers avant d'être déclarée en règlement judiciaire, l'annuité de 1985 n'a pas été payée ;

que, par lettre du 21 septembre 1985, M. X... ademandé un report d'échéance qui lui a été accordé par le CEPME ;

que l'annuité de 1986 n'étant pas réglée, le prêteur, après avoir mis en demeure, le 17 octobre 1986, la débitrice principale et les cautions, a assigné, le 13 septembre 1988, les époux X... en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... :

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande du CEPME, alors que, selon le premier moyen, faute d'avoir recherché si l'épouse avait une connaissance personnelle et suffisante des affaires de la société débitrice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil en déclarant son cautionnement valable ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a justement considéré que leur cautionnement ayant été donné dans l'acte authentique de prêt, les époux X... n'étaient pas fondés à prétendre qu'ils en ignoraient la nature et l'étendue ;

D'où il suit que le premier moyen du pourvoi principal ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du CEPME :

Attendu que cet organisme de crédit reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré comme une clause pénale, pour la réduire, la clause de l'acte de prêt selon laquelle "toute somme non parvenue à l'échéance sera immédiatement et de plein droit portée au débit d'un compte spécial productif d'intérêts au taux stipulé majoré d'un intérêt supplémentaire de 2 % l'an", alors que la stipulation d'intérêts de retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne constitue pas une clause pénale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu que la clause litigieuse, qui avait pour objet de sanctionner, par l'allocation de dommages-intérêts forfaitaires, le retard de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation d'effectuer les remboursements dans les délais contractuellement prévus, s'analysait en une clause pénale ;

D'où il suit que le moyen unique du pourvoi incident doit être rejeté ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que l'obligation annuelle d'information de la caution par les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement par une personne physique ou une personne morale, prévue par le premier de ces textes, s'applique, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le 1er mars 1985, aux cautionnements souscrits avant cette date ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris par les époux X... de l'inobservation par le CEPME des exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt attaqué a retenu que cette loi n'était pas applicable parce que postérieure à leur cautionnement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à des intérêts conventionnels courus du 1er mars 1985 à l'assignation introductive d'instance, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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