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06/01/1994 | FRANCE | N°91-20095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1994, 91-20095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Chubb, société anonyme, régie par le code des assurances, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B. 319 281 044, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., gérant salarié en invalidité, demeurant à Marseille 5ème (Bouches-du-Rhône), ...,r>
2 / de la société à responsabilité limitée Alibi, dont le siège est à Marseille 1er ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Chubb, société anonyme, régie par le code des assurances, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B. 319 281 044, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., gérant salarié en invalidité, demeurant à Marseille 5ème (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Alibi, dont le siège est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance Chubb, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Alibi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 janvier 1986 la SARL Alibi a signé un contrat auprès de la compagnie d'assurance Chubb couvrant les frais généraux de la société en cas d'incapacité totale de travail de son gérant, M. X... ; que ce contrat a été souscrit pour un montant de garantie mensuelle de 11 000 francs avec une franchise d'un mois et une durée maximale d'indemnisation de 24 mois ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 août 1986 M. X... a présenté une affection grave nécessitant la prolongation de son arrêt de travail puis, à partir du 3 janvier 1987, son admission en maladie de longue durée ;

que, M. X... ayant demandé à bénéficier de la garantie prévue au contrat, celle-ci lui a été accordée jusqu'en novembre 1987, époque à partir de laquelle la compagnie Chubb n'a plus réglé d'indemnité, sans aucune explication ; que, le 26 juillet 1989, M. X... et la société Alibi l'ont assignée devant le juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le plein effet du contrat ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1991) a condamné la compagnie Chubb à payer, à titre de provision, à M. X... et à la société Alibi la somme de 169 105,59 francs, et a ordonné une expertise médicale ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la compagnie Chubb fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, que le souscripteur d'une police d'assurance est légalement tenu de déclarer spontanément et exactement à l'asureur les circonstances de nature à lui faire apprécier le risque à garantir ; qu'en déniant tout caractère sérieux à la contestation de l'assureur qui reprochait au bénéficiaire de n'avoir pas déclaré lors de la soucription du contrat un accident de la circulation dont il avait été victime en 1976 suivi d'une hospitalisation de quinze jours, au motif que le questionnaire remis ne mentionnait pas l'obligation de déclarer un accident antérieur, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une difficulté sérieuse ; qu'en faisant état de l'ancienneté de l'accident et en appréciant son degré de gravité pour excuser le bénéficiaire de n'avoir pas déclaré cet événement lors de la souscription de la police d'assurance, l'arrêt s'est prononcé sur une question de fond tenant à la bonne foi contestée de l'intéressé ; alors, ensuite, que le questionnaire faisait obligation au souscripteur de déclarer toute infirmité permanente ; qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, d'où il résultait non seulement qu'au moment de la souscription de la police le bénéficaire présentait déjà un pied-creux bilatéral très marqué et très évocateur de l'affection dont il souffrait, mais encore qu'un tel symptôme constituait, de toute évidence, une infirmité permanente familiale connue de lui depuis l'âge de 12 ou 14 ans, l'assureur reprochait à l'intéressé de n'avoir pas signalé pareille infirmité ; qu'en éludant une telle contestation au prétexte que l'assuré n'aurait pas eu conscience d'être atteint de la maladie de Y... Marie constitutive de l'infirmité visée au questionnaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la compagnie objectait, dans le cas où la réticence dolosive ne serait pas retenue, que l'omission de déclarer les circonstances de nature à lui permettre d'apprécier le risque à garantir devait entraîner une réduction proportionnelle de 50 % des indemnités éventuellement dues à l'assuré ; qu'en se bornant à écarter l'existence de réticences dolosives, sans s'expliquer sur la contestation sérieuse tenant à l'application d'une réduction proportionnelle des indemnités lorsque la déclaration a été omise de bonne foi par le souscripteur de la police, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, de première part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'expert judiciaire avait estimé qu'à partir du 21 septembre 1986 les caractères de l'affection de l'assuré n'entraînaient pas une incapacité totale de travail, ce dont il résultait qu'à compter de cette date la police d'assurance n'avait plus vocation à s'appliquer au profit de l'assuré qui n'était plus atteint d'une incapacité totale de travail ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de seconde part, que le juge se trouvait exclusivement lié

à la loi des parties qui ne se référait nullement à la reconnaissance de l'état d'invalidité par les organismes sociaux ; qu'en retenant que n'ayant pas repris son travail, l'assuré avait été pris en charge puis classé en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale, pour le déclarer apparemment fondé à se prévaloir de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel, derechef, a violé les textes précités ;

Mais attendu que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; que la cour d'appel a constaté que le questionnaire inclus dans la proposition d'assurance signée par M. X... ne mentionnait pas l'obligation de déclarer un accident antérieur ; qu'ayant relevé que ce questionnaire faisait obligation de déclarer une incapacité permanente, elle a, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, estimé que M. X... n'avait pas eu conscience, avant le dépôt du rapport d'expertise, qu'il était atteint d'une neuropathie héréditaire évolutive ; qu'ensuite, l'assuré ayant demandé le bénéfice de l'assurance pour la période contractuellement prévue de deux ans se terminant en décembre 1988, la cour d'appel n'avait pas à faire application du contrat à compter du 21 septembre 1986 ; que, pour décider que M. X... paraissait fondé à se prévaloir de la notion contractuelle de l'incapacité totale de travail, définie par l'impossibilité matérielle d'exercer son activité professionnelle à quelque degré que ce soit du fait de son état de santé, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la prise en charge de l'intéressé par la sécurité sociale au titre d'une maladie de longue durée, puis sa mise en invalidité catégorie 2 ;

que par ces motifs qui netranchent aucune contestation sérieuse, la cour d'appel, qui en tant que juridiction des référés n'avait pas à répondre à une demande échappant à sa compétence, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leur critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie d'assurance Chubb, envers M. X... et la société Alibi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20095
Date de la décision : 06/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclarations inexactes - Déclaration de l'assuré - Sincérité - Appréciation en fonction des questions posées - Mentions du questionnaire incluses dans la proposition d'assurance - Portée.


Références :

Code des assurances L113-8 et L113-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1994, pourvoi n°91-20095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20095
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