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06/01/1994 | FRANCE | N°91-19353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1994, 91-19353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., notaire, demeurant à Aleria (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :<

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LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., notaire, demeurant à Aleria (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), créancière de Mme Y... d'une somme de 129 872,15 francs en vertu d'une décision de justice, a pris hypothèque sur différents biens appartenant à sa débitrice ; que le 22 septembre 1983, M. X..., notaire, a établi l'acte de vente de ces biens au profit d'un tiers au prix de 100 000 francs sans s'assurer préalablement de la situation hypothécaire ; que, prétendant qu'il avait été ainsi préjudicié à ses droits, l'URSSAF a assigné M. X... en responsabilité et paiement d'une somme de 100 000 francs avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 1983 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 1991) de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF les sommes demandées, alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire, fût-il l'URSSAF, ne saurait faire grief à un notaire de ne pas avoir accompli des actes qui tendraient à renforcer ou à étendre les droits de ce créancier tels que la levée d'un état hypothécaire ou encore la dénonciation d'un acte de cession de l'immeuble hypothéqué ; que de telles obligations excédant manifestement les devoirs statutaires des notaires envers les tiers n'eussent pu résulter que d'une convention passée entre l'URSSAF et le notaire et sous réserve du respect du secret professionnel ; que l'existence d'un tel contrat n'est pas établie ni même alléguée par l'arrêt attaqué ;

d'où il suit qu'en mettant à la charge du notaire le devoir d'accomplir de telles prestations de service et ce, au titre d'une obligation extra-contractuelle, la cour d'appel a violé par fausse application le statut des notaires et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les notaires sont responsables, même vis-à-vis des tiers, de toute faute préjudiciable par eux commise dans l'exercice de leurs fonctions ; que, chargés de dresser un acte authentique de vente, ils sont tenus en leur qualité d'officiers publics de lever préalablement l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien ; que dès lors l'arrêt a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne pouvait exciper de sa qualité de simple rédacteur d'un acte de vente dont le prix avait été payé comptant directement de l'acquéreur au vendeur, et qu'il avait commis une faute professionnelle en acceptant de recevoir ledit acte sans s'assurer de la situation hypothécaire du bien ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que toute action en responsabilité exige la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que l'URSSAF avait inscrit une hypothèque sur un immeuble appartenant à Mme Y... ; que l'arrêt constate que la vente de cet immeuble n'a pas affecté la garantie hypothécaire du créancier, qu'en décidant cependant que celui-ci avait subi un préjudice en relation causale avec la faute du notaire qui n'avait pas, lors de la vente, levé l'état hypothécaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'à supposer que l'URSSAF ait subi un préjudice, celui-ci ne pouvait être équivalent à la valeur de l'immeuble sur lequel le créancier disposait toujours de sa garantie hypothécaire ; qu'en relevant que cet organisme détenait un droit de suite sur l'immeuble aliénié qu'il pouvait faire vendre et en lui accordant cependant à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 francs correspondant au prix de vente, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le prix avait été intégralement payé dès avant la signature de l'acte hors la comptabilité du notaire et qu'ainsi l'URSSAF n'aurait pu en tout état de cause faire opposition entre les mains du notaire sur le montant du prix de vente ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, dès lors qu'elle a retenu que l'omission de lever l'état hypothécaire avait créé les circonstances permettant à la venderesse de percevoir le prix de l'immeuble, privant ainsi le créancier hypothécaire de la possibilité de prendre toutes dispositions utiles pour que ce prix lui revienne ;

qu'ayant ainsi caractérisé le lien de causalitéentre la faute et le préjudice subi dont elle a souverainement apprécié la réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19353
Date de la décision : 06/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Obligation de respecter les droits des tiers - Vente immobilière - Immeuble hypothéqué - Omission par le notaire de s'assurer de la situation hypothécaire de l'immeuble - Créancier privé de la possibilité de percevoir le prix.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1994, pourvoi n°91-19353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19353
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