AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Z..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2 / M. Philippe X..., demeurant à Marseille (12e), (Bouches-du-Rhône), ...,
3 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mlle Maggy Y..., demeurant à Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de M. X... et de la MAAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie s'est déclaré dans l'atelier de carrosserie de M. Z..., alors que son préposé, M. X..., manipulait un chalumeau ; que le feu s'est propagé dans l'appartement situé dans le même immeuble, occupé par Mlle Y... dont le mobilier et les effets personnels ont brûlé ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur, La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), ainsi que M. X..., en invoquant notamment le préjudice moral qu'elle avait subi du fait de la perte de meubles uniques et d'objets et bijoux de famille ;
que, par un premier arrêt prononcé le 9 janvier 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. Z... responsable du dommage subi par Mlle Y... ;
qu'enfin, un second arrêt du 27 mars 1991 a condamné, in solidum, M. Z... et son assureur à payer à Mlle Y... la somme totale de 122 000 francs, dont 20 000 francs au titre de son préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, par ce moyen, MM. Z..., X... et la MAAF demandent l'annulation du second arrêt par voie de conséquence de la cassation du premier arrêt, à l'encontre duquel ils avaient formé un pourvoi ;
Mais attendu que, par un arrêt n° 175 D du 3 février 1993, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 janvier 1991 ; qu'il ne peut dès lors y avoir lieu à annulation par voie de conséquence du second arrêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Z..., X... et la MAAF font grief au second arrêt d'avoir prononcé une condamnation au paiement de la somme de 122 000 francs, dont 20 000 francs au titre du préjudice moral de Mlle Y..., alors que l'article L. 122-2 du Code des assurances dispose que les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire, de sorte que la condamnation prononcée en réparation du préjudice moral ne serait pas légalement justifiée ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs au pourvoi n'ont pas soutenu que les dispositions de l'article L. 122-2 du Code des assurances, qui réserve la convention contraire, feraient obstacle à la réparation du préjudice moral subi par Mlle Y..., tiers victime de l'incendie imputable à M. Z... ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAAF à une amende civile de vngt mille francs, envers le Trésor public ; condamne les demandeurs, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.