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05/01/1994 | FRANCE | N°93-12803

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 05 janvier 1994, 93-12803


Attendu que, par requête du 21 septembre 1993, la Coopérative agricole laitière et d'approvisionnement de la région d'Aurillac (Calara), la Coopérative agricole des productions de porcs du Cantal (CAPP) Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 mars 1993 par Christophe X... et inscrite sous le n° 93-12.803 ;

Attendu que, par arrêt du 13 janvier 1993, Christophe X... a été condamné par la cour d'appel de Riom à payer

diverses sommes à la Coopérative agricole laitière et d'approvisionne...

Attendu que, par requête du 21 septembre 1993, la Coopérative agricole laitière et d'approvisionnement de la région d'Aurillac (Calara), la Coopérative agricole des productions de porcs du Cantal (CAPP) Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 mars 1993 par Christophe X... et inscrite sous le n° 93-12.803 ;

Attendu que, par arrêt du 13 janvier 1993, Christophe X... a été condamné par la cour d'appel de Riom à payer diverses sommes à la Coopérative agricole laitière et d'approvisionnement de la région d'Aurillac (Calara), la Coopérative agricole des productions de porcs du Cantal (CAPP) ;

Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté cette décision, Christophe X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir qu'il a déposé au début du mois de décembre 1993 une requête au président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, tendant au prononcé de la mise en redressement judiciaire de l'exploitation de Christophe X... ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrit par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément au règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu cependant qu'une telle mesure ne saurait être ordonnée si l'exécution de la décision frappée de pourvoi est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que, après avoir bénéficié de la procédure prévue par le chapitre II de la loi du 30 décembre 1988, Christophe X... a déposé, début décembre 1993, une requête au président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand tendant au prononcé de la mise en redressement judiciaire de l'exploitation agricole qu'il dirige ;

Attendu que, dans ces conditions et eu égard aux pièces communiquées sur la situation financière de cette exploitation, il apparaît que l'exécution de l'arrêt prescrit aurait des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il y a donc lieu d'écarter la requête en retrait du rôle du pourvoi n° 93-12.803 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-12.803.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-12803
Date de la décision : 05/01/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de diverses sommes - Exploitant agricole - Requête ultérieure de celui-ci tendant au prononcé d'une mise en redressement judiciaire .

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée contre un arrêt ayant condamné un exploitant agricole à payer diverses sommes à une coopérative dès lors que cet exploitant, après avoir bénéficié de la procédure prévue par le chapitre II de la loi du 30 décembre 1988 a déposé une requête tendant au prononcé de la mise en redressement judiciaire de son exploitation et qu'il apparait, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives.


Références :

Loi 88-1202 du 30 décembre 1988 chapitre II
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 05 jan. 1994, pourvoi n°93-12803, Bull. civ. 1994 ORD. N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12803
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