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05/01/1994 | FRANCE | N°92-11182

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 05 janvier 1994, 92-11182


Attendu que, par requête du 11 août 1993, la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 février 1992 par Claude Potier et inscrite sous le n° 92-11.182 ;

Attendu que, par arrêt confirmatif rendu le 7 novembre 1991, la cour d'appel de Caen a condamné Claude Potier à verser diverses sommes à la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands

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Attendu que Claude Potier prétend que la requête est irrecevable...

Attendu que, par requête du 11 août 1993, la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 février 1992 par Claude Potier et inscrite sous le n° 92-11.182 ;

Attendu que, par arrêt confirmatif rendu le 7 novembre 1991, la cour d'appel de Caen a condamné Claude Potier à verser diverses sommes à la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands ;

Attendu que Claude Potier prétend que la requête est irrecevable, son adversaire s'étant borné à constituer avocat sans produire un mémoire dans les délais prévus ;

Qu'il ajoute que le retrait du rôle aurait des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands, défendeur au pourvoi, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites, que Claude Potier, invalide, ne disposant que de faibles revenus, exécute, par des versements réguliers, la condamnation prononcée à son encontre ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de décider le retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-11.182 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-11.182.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-11182
Date de la décision : 05/01/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de diverses sommes - Débiteur invalide ne disposant que de faibles revenus et ayant effectué plusieurs versements réguliers .

Le demandeur au pourvoi contre un arrêt l'ayant condamné à payer diverses sommes étant invalide, ne disposant que de faibles revenus et exécutant par des versements réguliers la condamnation, il n'y a pas lieu de décider le retrait du rôle de la Cour de Cassation de l'instance ouverte sur cette déclaration de pourvoi, l'exécution de l'arrêt étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 novembre 1991

A RAPPROCHER : Ord., 1993-10-20, Bulletin 1993, Ordo, n° 12, p. 10.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 05 jan. 1994, pourvoi n°92-11182, Bull. civ. 1994 ORD. N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11182
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