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04/01/1994 | FRANCE | N°92-17248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-17248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Grenouiller,

2 / Mme Denise X..., épouse Grenouiller, demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Grenouiller,

2 / Mme Denise X..., épouse Grenouiller, demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 19 juin 1992, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. et Mme A... Grenouiller, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme La Potinière ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour imprécision de la déclaration, cinq ordonnances ayant été rendues à cette date par le président du tribunal de grande instance de Lyon susceptibles d'intéresser les demandeurs ;

Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi est annexé un pouvoir indiquant que le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du 19 juin 1992 du président du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé des visite et saisie dans les locaux occupés par les demandeurs, ... ; qu'ainsi précisée, la déclaration de pourvoi est recevable et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en autorisant M. Z..., affecté à la Brigade de recherches de Lyon, et, en cas d'empêchement, un autre officier de police judiciaire du même service, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 19 juin 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Direction générale des impôts, envers M. et Mme A... Grenouiller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17248
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 19 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-17248


Composition du Tribunal
Président : Président : M.BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17248
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