AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Potinière, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Potinière, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 juin 1992, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme La Potinière, ..., en vue de rechercher la preuve de sa fraude fiscale ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour imprécision de la déclaration, cinq ordonnances ayant été rendues à cette date par le président du tribunal de grande instance de Lyon susceptibles d'intéresser la société anonyme La Potinière ;
Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi est annexé un pouvoir indiquant que le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du 19 juin 1992 du président du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé des visite et saisie dans les locaux de la société anonyme La Potinière ... ; qu'ainsi précisée, la déclaration de pourvoi est recevable et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;
Attendu qu'en autorisant M. X..., affecté à la Brigade de recherches de Lyon, ou, en cas d'empêchement, un autre officier de police judiciaire du même service, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 19 juin 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des impôts, envers la société La Potinière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.