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04/01/1994 | FRANCE | N°92-13162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 92-13162


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu'elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, l'architec

te Sourdeau et la société Colas venant aux droits de la société SGTE ayant été conda...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu'elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, l'architecte Sourdeau et la société Colas venant aux droits de la société SGTE ayant été condamnés à verser diverses indemnités au maître de l'ouvrage la société HLM Provence Logis, cette dernière a déposé requête en interprétation de cette décision, en demandant de " dire que les condamnations prononcées sont hors taxes et condamner en conséquence in solidum les héritiers Sourdeau et la société Colas à payer la TVA afférente aux condamnations prononcées " ; que cette demande a été accueillie, au motif que la condamnation avait été prononcée hors taxes ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société HLM Provence Logis était ou non en droit et en mesure de déduire le montant de la TVA afférente aux indemnités de malfaçons qui lui étaient allouées en réparation des malfaçons de son immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13162
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Montant - Fixation - Inclusion de la taxe - Conditions - Charge définitive de son débiteur légal .

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Montant - Fixation - Inclusion de la taxe - Conditions - Victime ne pouvant se remettre dans l'état antérieur sans la payer

Il résulte de la combinaison des articles 1792 du Code civil et 271 du Code général des impôts que, si la réparation du dommage subi par le maître de l'ouvrage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice. Pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu'elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer.


Références :

CGI 271
Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-06-18, Bulletin 1991, IV, n° 227, P. 160 (cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°92-13162, Bull. civ. 1994 IV N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Blanc, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13162
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