La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1994 | FRANCE | N°91-20256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-20256


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Paul de Y..., qui avaient constitué entre eux un groupement forestier dénommé Groupement forestier de la Genevraie, dont M. Paul de Y... était le gérant, ont donné, en s'en réservant l'usufruit, la nue-propriété des parts du groupement forestier à leurs enfants, MM. Z..., Jean-Pierre et Olivier de Y..., et Mmes X... de La Celle et Barluet de Beauchesne (les consorts de Y...) ; que ceux-ci ont assigné M. Paul de Y... en sa qualité de gérant pour voir annuler l'arti

cle 7 des statuts du groupement forestier instituant la représentation du n...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Paul de Y..., qui avaient constitué entre eux un groupement forestier dénommé Groupement forestier de la Genevraie, dont M. Paul de Y... était le gérant, ont donné, en s'en réservant l'usufruit, la nue-propriété des parts du groupement forestier à leurs enfants, MM. Z..., Jean-Pierre et Olivier de Y..., et Mmes X... de La Celle et Barluet de Beauchesne (les consorts de Y...) ; que ceux-ci ont assigné M. Paul de Y... en sa qualité de gérant pour voir annuler l'article 7 des statuts du groupement forestier instituant la représentation du nu-propriétaire par l'usufruitier, qui avait seul le droit de participation et de vote à toutes les assemblées générales, même extraordinaires ou modificatives des statuts, quelle que soit la nature de la décision à prendre ;

Attendu que pour débouter les consorts de Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'article 1844, alinéa 4, du Code civil prévoit que les statuts d'une société peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si selon l'article 1844, alinéa 4, du Code civil, il peut être dérogé à l'alinéa 3 du même article qui est relatif au droit de vote, et qu'il était donc possible aux statuts litigieux de prévoir une dérogation sur ce point, aucune dérogation n'est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives tel qu'il est prévu à l'alinéa 1er dudit article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20256
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associé - Nu-propriétaire - Statuts lui interdisant de prendre part au vote - Possibilité (non) .

SOCIETE (règles générales) - Statuts - Nu-propriétaire de parts sociales - Statuts lui interdisant de prendre part au vote - Possibilité (non)

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Nu-popriétaire - Statuts lui interdisant de prendre part au vote - Possibilité (non)

Viole l'article 1844 du Code civil la cour d'appel qui retient que l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que les statuts d'une société peuvent déroger aux deux alinéas qui précédent pour débouter des nus-propriétaires de leur action en nullité de la clause des statuts d'un groupement forestier instituant la représentation du nu-propriétaire par l'usufruitier alors que, si selon l'article 1844, alinéa 4, du Code civil, il peut être dérogé à l'alinéa 3 du même article relatif au droit de vote et qu'il est donc possible aux statuts de prévoir une dérogation sur ce point, aucune dérogation n'est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives tel qu'il est prévu à l'alinéa 1er du même article.


Références :

Code civil 1844 al. 1, al. 3, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-20256, Bull. civ. 1994 IV N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award