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04/01/1994 | FRANCE | N°91-19755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-19755


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 5 juin 1991), que M. X... a confié à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), consignataire à Marseille des navires de la compagnie Tunisienne de navigation (le transporteur maritime), un motoculteur en vue de le faire transporter jusqu'au port de Tunis pour y être livré ; qu'après le déchargement du navire dans le port d'arrivée, M. X..., qui est venu le 17 décembre 1987 pour prendre possession de l'engin, a reçu un " b

on à délivrer " du transporteur maritime, mais n'a pu recevoir livrai...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 5 juin 1991), que M. X... a confié à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), consignataire à Marseille des navires de la compagnie Tunisienne de navigation (le transporteur maritime), un motoculteur en vue de le faire transporter jusqu'au port de Tunis pour y être livré ; qu'après le déchargement du navire dans le port d'arrivée, M. X..., qui est venu le 17 décembre 1987 pour prendre possession de l'engin, a reçu un " bon à délivrer " du transporteur maritime, mais n'a pu recevoir livraison, le motoculteur n'ayant pas été trouvé ; qu'après de nombreuses réclamations et des échanges de correspondance, M. X... a assigné la société SNCM en dommages-intérêts le 19 septembre 1989 ;

Attendu que la SNCM fait grief au jugement d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable comme non-prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 58 du décret du 31 décembre 1966 que le délai de prescription des actions contre le transporteur court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées ; qu'ainsi, le jugement, énonçant que la prescription n'avait pu courir du fait que la marchandise litigieuse n'avait point été remise ou offerte au destinataire, alors qu'il était constant que cette marchandise devait être livrée le 17 décembre 1987 et avait totalement disparu, de sorte que la prescription, ayant pour point de départ cette dernière date, était acquise le 19 septembre 1989 au moment de l'introduction de l'instance, a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'une telle reconnaissance doit être déduite de circonstances non équivoques, constituant une véritable reconnaissance de dette par le débiteur ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance en déduisant l'existence de sa reconnaissance de responsabilité par de simples courriers se bornant à accuser réception de la réclamation qu'il avait formée, a violé le texte précité, et alors, enfin, que le jugement en analysant la lettre du consignataire du navire, mandataire du transporteur maritime envers lui, du 5 août 1988 en une reconnaissance de responsabilité a méconnu les termes clairs et précis de cet écrit, qui se bornait à confirmer au destinataire que l'enquête concernant son interlocuteur était en cours, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier que l'exercice de l'action de M. X... avait été retardée en raison de l'attitude du consignataire du navire ; que de ces constatations, abstraction faite du motif tiré d'une reconnaissance de responsabilité, qui est justement critiqué mais surabondant, le Tribunal a pu retenir, à partir de circonstances non équivoques constitutives de suspension et non d'interruption de la prescription, que la date de remise d'un " bon à délivrer" ne constituait pas le point de départ du délai de la prescription annale ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19755
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Prescription - Délai - Suspension - Portée - Point de départ - Remise d'un bon à délivrer (non) .

Un Tribunal a pu retenir, à partir de circonstances de fait non équivoques constitutives de suspension et non d'interruption de la prescription, que la date de remise d'un " bon à délivrer " ne constituait pas le point de départ du délai de la prescription annale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-19755, Bull. civ. 1994 IV N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocat : M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19755
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