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04/01/1994 | FRANCE | N°91-18908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-18908


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1991, que la société de droit suisse Intershop Holding, se disant agir pour le compte de sa filiale, la société Saville Finanz SA (la société) a déclaré en 1985 à l'administration des Impôts les immeubles qu'elle possédait en France, sans toutefois accompagner sa déclaration du montant de la taxe instituée par l'article 990 D du Code général des impôts afférente aux années 1983 à 1985 ; qu'invitée à le faire, elle a payé la taxe, en faisant toutes réserves,

le 26 décembre 1985 ; que les sociétés ont présenté le 10 novembre 1988 une ré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1991, que la société de droit suisse Intershop Holding, se disant agir pour le compte de sa filiale, la société Saville Finanz SA (la société) a déclaré en 1985 à l'administration des Impôts les immeubles qu'elle possédait en France, sans toutefois accompagner sa déclaration du montant de la taxe instituée par l'article 990 D du Code général des impôts afférente aux années 1983 à 1985 ; qu'invitée à le faire, elle a payé la taxe, en faisant toutes réserves, le 26 décembre 1985 ; que les sociétés ont présenté le 10 novembre 1988 une réclamation tendant au remboursement du paiement qu'elle estimait indû ; que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action tendant à l'annulation de la décision administrative de rejet de la réclamation, au motif que la réclamation était postérieure au délai institué par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les sociétés reprochent au jugement d'avoir écarté leur moyen tendant à l'application à l'espèce du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du même Livre dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ce texte, violé par le jugement, que le délai spécial est applicable dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des Impôts ; que la procédure de redressement réglementée par les articles L. 54 B et suivant du Livre des procédures fiscales ne constitue que l'une des modalités d'exercice du droit de reprise défini par les articles L. 168 et suivants du même Livre, droit qui peut s'exercer de diverses autres manières, par exemple sous forme de réparation d'erreur (article L. 171), de compensation (article L. 203 et suivants), de taxation d'office, etc ; que le fait pour l'Administration de calculer et de réclamer au contribuable le paiement d'un impôt que celui-ci avait refusé de payer dans le délai légal en contestant être débiteur constitue l'exercice du droit de reprise enfermé d'une manière générale dans les délais de prescription des articles L. 168 et suivants susvisés, délais dont l'article R. 196-3 étend alors le bénéfice au contribuable pour présenter sa réclamation ;

Mais attendu que le jugement constate que, par deux lettres en date des 9 et 21 octobre 1985, l'administration fiscale a formulé une demande de paiement de l'impôt, lequel n'avait pas accompagné la déclaration par la société, et a précisé le montant des droits dus ; qu'il a retenu en outre que la société avait déféré à cette demande en réservant ses droits de recours ; que, de ces constatations, le Tribunal a déduit justement que les deux lettres, qui avaient seulement un caractère préalable et amiable, ne correspondaient pas à l'engagement de la procédure de redressement prévue aux articles L. 54 B et suivants du Livre des procédures fiscales et qu'en conséquence la réclamation formée par la société devait l'être au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18908
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Délai - Délai égal à celui de l'Administration - Champ d'application - Paiement consécutif à une demande amiable de l'Administration (non) .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Champ d'application - Déclaration du contribuable - Demande de paiement de l'Administration - Demande par lettres amiables (non)

Ayant constaté que, par deux lettres, l'administration fiscale a formulé une demande de paiement de l'impôt, à savoir la taxe instituée par l'article 990 D du Code général des impôts, lequel n'avait pas accompagné la déclaration faite par le contribuable, et a précisé le montant des droits dus et ayant retenu que le contribuable avait déféré à cette demande en réservant ses droits de recours, un Tribunal en déduit justement que ces deux lettres, qui avaient seulement un caractère préalable et amiable, ne correspondaient pas à l'engagement de la procédure de redressement prévue aux articles L. 54 B et suivants du Livre des procédures fiscales et qu'en conséquence la réclamation formée par le contribuable devait l'être dans le délai de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales et non dans celui de l'article R. 196-3 du même Livre.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-18908, Bull. civ. 1994 IV N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18908
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