Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration pour présenter ses propres réclamations ;
Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que la société de droit suisse Intershop holding a procédé à la déclaration, pour le compte de sa filiale, la société de droit suisse Pleyel, des immeubles possédés par cette dernière en France, sans toutefois accompagner cette déclaration du montant de la taxe instituée par l'article 990 D du Code général des impôts ; qu'elle a reçu, le 11 avril 1985, notification de redressement tendant au paiement de la taxe ; que, ses observations ayant été rejetées le 8 juillet 1985, elle a payé, en faisant toutes réserves, l'imposition le 26 décembre 1985, puis déposé une réclamation tendant au remboursement le 10 novembre 1988 ; que, cette réclamation ayant fait l'objet d'un rejet tacite, elle a assigné le directeur des services fiscaux le 28 décembre 1989 ; que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande au motif que la réclamation à l'Administration aurait dû, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, être faite avant la fin de la deuxième année suivant celle du paiement, soit le 31 décembre 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'Administration ayant engagé une procédure de redressement, le contribuable disposait du même délai que cette dernière, à savoir jusqu'au 31 décembre 1988, pour présenter sa réclamation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Intershop holding, le jugement rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.