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04/01/1994 | FRANCE | N°91-18170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-18170


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fiat auto France (la société Fiat) a notifié, le 25 juin 1984, à la société Cachia holding et à la société anonyme Les Garages Cachia (la société Cachia) son refus de conclure un nouveau contrat de concession exclusive ; que la société Cachia, concessionnaire depuis 1963 de la vente de véhicules Fiat pour le département de la Seine-Saint-Denis par l'effet de contrats d'une durée d'un an sans tacite reconduction, a assigné la société Fiat devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour refus abusif de con

tracter ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'artic...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fiat auto France (la société Fiat) a notifié, le 25 juin 1984, à la société Cachia holding et à la société anonyme Les Garages Cachia (la société Cachia) son refus de conclure un nouveau contrat de concession exclusive ; que la société Cachia, concessionnaire depuis 1963 de la vente de véhicules Fiat pour le département de la Seine-Saint-Denis par l'effet de contrats d'une durée d'un an sans tacite reconduction, a assigné la société Fiat devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour refus abusif de contracter ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Fiat à payer à la société Cachia une indemnité provisionnelle et ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a relevé que la société Fiat n'avait accepté de renouveler le contrat de concession pour 1983, alors que la société Cachia était également concessionnaire d'autres marques, qu'à la condition que soient mises en place des organisations commerciales séparées ; que la société Cachia, pour satisfaire cette exigence, a entrepris d'importants travaux que le concédant a constatés sans réserves le 1er juillet 1983 ; qu'un tel comportement caractérisait, à l'encontre de la société Fiat, un usage abusif du droit de ne pas contracter ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat conclu pour une durée déterminée qui avait été dénoncé avant son expiration dans le délai contractuellement prévu, le concédant n'avait pas à tenir compte des investissements réalisés par le concessionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a également relevé que, selon des attestations produites par la société Cachia, la société Fiat a entendu faire de la cessation de ses relations commerciales avec celle-ci un exemple visant à montrer au sein de son réseau qu'elle était déterminée à sanctionner ceux de ses revendeurs qui procéderaient à des réexportations de véhicules neufs à destination de l'Italie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas conclure un nouveau contrat de concession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18170
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non-renouvellement - Préavis - Investissements réalisés par le concessionnaire - Prise en compte par le concédant (non).

1° Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant un concédant à payer à son ancien concessionnaire une indemnité pour défaut de conclusion d'un nouveau contrat de concession exclusive la cour d'appel qui relève que le concessionnaire, pour satisfaire aux exigences du concédant, a entrepris d'importants travaux que le concédant a constaté sans réserves et que le comportement du concédant constituait un usage abusif du droit de ne pas contracter alors que, s'agissant d'un contrat conclu pour une durée déterminée qui avait été dénoncé avant son expiration dans le délai contractuellement prévu, le concédant n'avait pas à tenir compte des investissements réalisés par le concessionnaire.

2° VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non-renouvellement - Juste motif - Nécessité (non).

2° Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant un concédant à payer à son ancien concessionnaire une indemnité pour défaut de conclusion d'un nouveau contrat de concession exclusive la cour d'appel qui relève que le concédant a entendu faire de la cessation de ses relations commerciales avec son ancien concessionnaire un exemple visant à montrer au sein de son réseau qu'il était déterminé à sanctionner ceux de ses revendeurs qui procéderaient à des réexportations, alors que le concédant n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas conclure un nouveau contrat de concession.


Références :

2° :
Code civil 1134
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1991

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1986-06-10, Bulletin 1986, IV, n° 123, p. 104 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1987-01-06, Bulletin 1987, IV, n° 7, p. 5 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-01-06, Bulletin 1987, IV, n° 7, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-18170, Bull. civ. 1994 IV N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18170
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