AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les époux Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1992 par le tribunal d'instance de Grenoble (surendettements),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont engagé une procédure de règlement amiable ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré leur demande irrecevable ; que le tribunal d'instance, statuant sans débats, les a déboutés du recours qu'ils ont formé ;
Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir statué ainsi en retenant leur mauvaise foi ;
Mais attendu que c'est sans excéder les termes du litige et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Grenoble, 5 août 1992) a déduit des éléments qui avaient été portés à la connaissance des époux X... par la commission, que ceux-ci n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier de la procédure de règlement amiable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.