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20/12/1993 | FRANCE | N°92-04164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-04164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les époux Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1992 par le tribunal d'instance de Grenoble (surendettements),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller,

Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les époux Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1992 par le tribunal d'instance de Grenoble (surendettements),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont engagé une procédure de règlement amiable ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré leur demande irrecevable ; que le tribunal d'instance, statuant sans débats, les a déboutés du recours qu'ils ont formé ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir statué ainsi en retenant leur mauvaise foi ;

Mais attendu que c'est sans excéder les termes du litige et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Grenoble, 5 août 1992) a déduit des éléments qui avaient été portés à la connaissance des époux X... par la commission, que ceux-ci n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier de la procédure de règlement amiable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04164
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Jugement du tribunal d'instance de Grenoble, 05 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-04164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04164
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