AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Robert, Raymond, Georges Z..., demeurant à Paris (17e), ..., en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois griefs d'annulation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A...
X..., M. C..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier grief :
Vu l'article 9 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que doit figurer dans la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel le nom des magistrats qui en ont délibéré ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 1992, qui a refusé l'honorariat à M. Robert Z..., se borne à énoncer que cette assemblée générale s'est réunie, en formation restreinte, comprenant un magistrat de chacune des chambres de la cour, sous la présidence de Mme le premier président Ezratty, sans mentionner le nom des magistrats qui ont délibéré sur la décision attaquée ;
D'où il suit qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième grief :
Vu les articles 28 et 37 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, ce dernier modifié par le décret n 75-770 du 14 août 1975 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assemblée générale d'une cour d'appel, saisie par un expert d'une demande d'attribution de l'honorariat, ne peut rejeter la demande qu'après avoir fait recueillir les observations de l'intéressé ;
Attendu que si la décision attaquée énonce que, lors d'une plainte déposée à l'occasion d'une expertise effectuée par M. Z..., celui-ci avait été entendu par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris et avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il n'est, en revanche, établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce que M. Z... ait été appelé, avant que ne soit prise la décision de refus de l'honorariat, à fournir ses explications au magistrat rapporteur ;
que, dès lors, cette décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 1992 concernant M. Z... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.