AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ..., Le Cateau (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Z..., demeurant 38, Route nationale, Inchy-en-Cambresis (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire par M. X..., directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, le 1er octobre 1968 ; qu'à la suite d'une cession intervenue le 31 mars 1989, M. A... est devenu le nouvel employeur ; que Mme Y... a été licenciée le 20 octobre 1989 ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991) d'avoir déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux allégations de la salariée, le personnel du laboratoire devait, après avoir obtenu des organismes sociaux le remboursement des soins, les régler au laboratoire, et que Mme Z... avait commis une faute en conservant par devers elle la somme de 3 599,44 francs, ce dont résultait le caractère intentionnel de cette faute, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 223-14 et L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés à Mme Y... s'inscrivaient dans une pratique tolérée par le laboratoire, a pu décider que ces actes, qui ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.