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15/12/1993 | FRANCE | N°91-44311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-44311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de la société anonyme hôtel Elysées Magellan, hôtel François 1er, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carm

et, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de la société anonyme hôtel Elysées Magellan, hôtel François 1er, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société hôtel Elysées Magellan, hôtel François Ier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991) que l'Y... François Ier a été vendu une première fois le 1er janvier 1988, puis une seconde fois le 27 avril 1989 et que le groupe Hilton SA dernier acquéreur, a continué à l'exploiter en conservant la raison sociale de la firme dénommée SA Elysée Magellan ; que Mlle X..., engagée le 28 mai 1986, en qualité de réceptionniste et devenue attachée de direction en mai 1987, a bénéficié d'une augmentation de salaire suivant une lettre du 17 novembre 1987 qui a porté sa rémunération de 8 000 à 10 000 francs, cette dernière somme lui ayant été payée en novembre et décembre 1987 ; que, le 1er janvier 1988, le nouveau directeur a ramené le salaire à son montant antérieur ; que Mlle X..., qui n'a pas protesté, s'est manifestée après la seconde cession pour demander à son nouvel employeur le 22 octobre 1989, le rétablissement rétroactif de sa rémunération au niveau atteint en décembre 1987 ;

qu'invoquant le refus de la société, à qui elle reprochait également de n'avoir pas voulu déclarer un accident du trajet, elle a, le 13 mars 1990, fait valoir que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par le salarié d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par l'intéressé du travail ; qu'en affirmant que l'absence de protestation de la salariée impliquait l'acceptation d'une diminution de sa rémunération et donc que la rupture lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail en cours au jour d'une modification de la situation juridique de l'employeur subsistent avec le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le troisième employeur dans l'ordre chronologique ne saurait tirer argument du non-respect par le deuxième employeur de ses obligations, pour refuser d'appliquer le contrat de travail tel que

transmis par le premier employeur ; qu'en affirmant que le troisième employeur n'était tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail qu'aux conditions imposées par le deuxième employeur, peu important que cette exécution ait été contraire au contrat de travail tel que transmis par le premier employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a estimé que la modification de la rémunération de Mlle X... en novembre 1987 était intervenue en fraude des droits du second employeur ;

qu'elle a pu en déduire que le dernier acquéreur du fonds de commerce n'était pas redevable de la majoration de salaire réclamée par la salariée et que la rupture du contrat de travail ne constituait pas un licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société hôtel Elysées Magellan, hôtel François Ier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44311
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1993, pourvoi n°91-44311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.44311
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