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15/12/1993 | FRANCE | N°91-18788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 91-18788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la Ligue française de l'enseignement, dont le siège est ... (7e),

2 ) la Fédération des oeuvres laïques de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :

1 ) de l'Etat algérien, représenté par le consul d'Algérie, domicilié en cette qualité au consulat, sis ... (Haute-Garonne),

2 ) de la Confédé

ration générale des oeuvres post et péri-scolaires d'Algérie (CGOA) (ex-Fédération des oeuvres laïqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la Ligue française de l'enseignement, dont le siège est ... (7e),

2 ) la Fédération des oeuvres laïques de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :

1 ) de l'Etat algérien, représenté par le consul d'Algérie, domicilié en cette qualité au consulat, sis ... (Haute-Garonne),

2 ) de la Confédération générale des oeuvres post et péri-scolaires d'Algérie (CGOA) (ex-Fédération des oeuvres laïques des départements d'Oran), en sa section départementale dite Fédération des oeuvres complémentaires de l'école de la Wilaya d'Oran "FOCEO") (ex-Fédération académique des oeuvres post et péri-scolaires d'Algérie "FAO"), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Ligue française de l'enseignement et de la Fédération des oeuvres laïques de la Haute-Garonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Etat algérien et de la CGOA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la Fédération des oeuvres laïques du département d'Oran (Algérie), créée en 1932 et alors affiliée à la Ligue française de l'enseignement, a acquis en 1953 et 1956 en Haute-Garonne divers immeubles qui ont été donnés à bail en 1964 à la Fédération des oeuvres laïques de Haute-Garonne ;

qu'après l'indépendance de l'Algérie, l'Etat algérien a revendiqué la propriété de ces biens puis, renonçant à cette revendication, a précisé que les immeubles appartenaient à la Fédération des oeuvres complémentaires de l'école de la Wilaya d'Oran (FOCEO), qui avait succédé à la Fédération du département d'Oran ; que, la Fédération de Haute-Garonne et la Ligue française de l'enseignement ayant contesté l'identité de personne morale entre la Fédération d'Oran et la FOCEO, la cour d'appel a jugé que la FOCEO était propriétaire des immeubles litigieux, en qualité de continuatrice de la Fédération d'Oran, et a ordonné à la Fédération de Haute-Garonne de communiquer les comptes de gestion de ces immeubles conformément au bail des 5 et 19 mars 1964 ;

Attendu que la Ligue française de l'enseignement et la Fédération de Haute-Garonne font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 1991) d'avoir ainsi statué, alors que la création d'une personne morale nouvelle (la FOCEO) distincte de l'ancienne (la Fédération d'Oran) résultait des modifications substantielles apportées à l'objet social, d'une part, par une modification de l'inspiration idéologique par abandon de la référence à l'idéal laïque, d'autre part, du fait de la modification des stipulations primordiales des statuts résultant de l'intégration de la FOCEO, par changement de la composition de ses organes de direction, à l'enseignement public algérien ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait à la fois méconnu les articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; que, de plus, les juges d'appel auraient omis de répondre aux conclusions faisant valoir le changement d'affiliation de l'association, la Fédération d'Oran étant une section de la Ligue française de l'enseignement, alors que la FOCEO était affiliée à une confédération algérienne d'oeuvres scolaires ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement énoncé que l'objet de la FOCEO, qui "s'interdit toute discussion et action politique ou religieuse étrangère à cet objet", n'avait pas été fondamentalement modifié par rapport aux origines, bien que l'idéal laïque fût moins affirmé ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a encore retenu que les modifications de l'affiliation de l'association à une fédération et la composition nouvelle de ses organes dirigeants étaient la conséquence de l'indépendance de l'Algérie et du changement de loi interne, mais que, malgré le changement de nom, il y avait permanence de la personne morale par poursuite de l'objet social ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, sans encourir aucun des griefs du pourvoi ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le consul d'Algérie, agissant en qualité de mandataire de l'Etat algérien, et la Fédération des oeuvres laïques du département d'Oran, devenue la Fédération des oeuvres complémentaires de l'école de la Wilaya d'Oran, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par le consul d'Algérie, en qualité de mandataire de l'Etat algérien, et la Fédération des oeuvres complémentaires de l'école de la Wilaya d'Oran, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Ligue française de l'enseignement et la Fédération des oeuvres laïques de la Haute-Garonne, envers l'Etat algérien et la CGOA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18788
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-18788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18788
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