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15/12/1993 | FRANCE | N°91-17803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 91-17803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Valère Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1 / de la compagnie l'UAP, dont le siège est ... (1er),

2 / de la société Angonin, dont le siège est ... (17ème), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Valère Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1 / de la compagnie l'UAP, dont le siège est ... (1er),

2 / de la société Angonin, dont le siège est ... (17ème), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie l'UAP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Angonin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1991) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir de son assureur l'UAP le versement d'une indemnité à la suite d'un vol de fourrures dont il a été victime à un moment où, travaillant dans le sous-sol de son magasin, après l'heure de fermeture au public, il avait débranché le système d'alarme ; qu'il reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article 1134 du Code civil, l'assureur s'étant engagé en connaissance de cause, après vérification de l'installation, à assurer le risque qui s'est réalisé, d'autre part, d'avoir, en violation de l'article 1147 du Code civil, écarté la responsabilité de la société Angonin installateur du système d'alarme, alors qu'il était établi qu'un préposé de cette société avait pris l'initiative, après le sinistre, de détruire la bande enregistreuse, en méconnaissance des règles d'habilitation édictées par l'assemblée plénière des sociétés d'assurance ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la garantie de l'assureur était subordonnée à la protection des locaux par un système agréé, a souverainement estimé que M. Y... ne justifiait pas de l'impossibilité de travailler dans le sous-sol du magasin sans débrancher l'alarme, et qu'il lui appartenait, si tel était le cas, d'avertir son assureur et l'installateur afin de remédier à cette situation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aucun enregistrement n'avait pu être réalisé lors du sinistre en raison du débranchement du système de protection, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise Angonin n'avait commis aucune faute en ne conservant pas une bande enregistreuse qui ne pouvait, dans ces conditions, avoir aucune utilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Angonin demande sur le fondement de ce texte la somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Angonin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la compagnie l'UAP et la société Angonin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17803
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-17803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17803
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