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15/12/1993 | FRANCE | N°91-17152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 91-17152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., docteur en médecine, électro-radiologiste, demeurant quartier de Tamaris, ..., rue Raphaël Dubois, villa "L'Oasis" à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est La Rose, rue Emile Ol

livier à Toulon (Var) défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., docteur en médecine, électro-radiologiste, demeurant quartier de Tamaris, ..., rue Raphaël Dubois, villa "L'Oasis" à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est La Rose, rue Emile Ollivier à Toulon (Var) défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., docteur en médecine, fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 avril 1991), de l'avoir déclaré responsable envers M. X... qui, à la suite d'un examen artériographique, a perdu toute acuité visuelle, pour avoir manqué à son obligation d'informer le patient des risques inhérents à l'examen envisagé, alors que, d'une part, le médecin n'est tenu d'une telle obligation qu'en ce qui concerne les risques normaux et non, comme en l'espèce, exceptionnels, et que, d'autre part, le caractère normal ou exceptionnel du risque doit être apprécié au seul regard de l'intervention litigieuse, de sorte que la cour d'appel aurait, tout à la fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en ne précisant pas le caractère normal ou exceptionnel du risque, et méconnu ce même texte en se référant à trois interventions du même type pratiquées le même jour sur M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le médecin doit donner au patient une information suffisante sur les risques de l'acte médical envisagé afin de recueillir son consentement libre et éclairé, sans être toutefois tenu de porter à sa connaissance les risques ayant un caractère exceptionnel, a relevé que les risques de l'examen avaient été évalués par expertise à 1,4 %, dont O,16 % de complications graves, ce dont il résultait que ce risque n'était pas exceptionnel ; que les juges du second degré ont pu en déduire que le médecin avait commis une faute en n'avisant pas le patient des risques que comportait l'examen préconisé ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qui ne peut dès lors, être accueilli ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt attaqué que M. Z... ait soutenu, fût-ce à titre subsidiaire, que le manquement qui lui était reproché à son obligation de renseignement aurait eu pour seul effet de priver le patient d'une chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers le Trésorier-payeur général pour M. X..., et envers la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17152
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Obligation d'informer le patient sur les risques inhérents à l'intervention ou à l'examen envisagé - Limite - Exclusion des risques exceptionnels - Caractère exceptionnel, constatations des juges - Pourcentage de 0,16 % de complications graves - Risque non exceptionnel.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-17152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17152
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