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15/12/1993 | FRANCE | N°91-16287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise des Etablissements Crocquet, société anonyme dont le siège social est à Kerlys, Fort-de-France (Martinique), agissant par son représentant légal, M. Max X..., secrétaire, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit des Etablissements Crocquet, société anonyme dont le siège est à Kerlys, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise des Etablissements Crocquet, société anonyme dont le siège social est à Kerlys, Fort-de-France (Martinique), agissant par son représentant légal, M. Max X..., secrétaire, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit des Etablissements Crocquet, société anonyme dont le siège est à Kerlys, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise des Etablissements Crocquet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Etablissements Crocquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Crocquet a, le 28 juillet 1989, convoqué le comité d'entreprise à une réunion devant se tenir le 3 août suivant pour le consulter sur un projet de licenciement collectif ;

que le comité a décidé de recourir à un expert et a indiqué, le 3 août 1989, que cette réunion ne pouvait constituer la première réunion prévue par l'article L. 321-3, dernier alinéa, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; que, devant les réserves du comité, émises à la suite de la réunion du 3 août et compte tenu de la date prévue de la deuxième réunion fixée au 10 août, l'employeur a saisi le tribunal de grande instance, qui, par ordonnance de référé du 9 août 1989, a fixé la deuxième réunion au 24 août 1989 ;

qu'à cette réunion, le comité n'a émis aucun avissur le projet de licenciement ; qu'il a, à son tour, demandé au tribunal, statuant en référé, de fixer la date d'une troisième réunion ; que le tribunal a rejeté cette demande ;

Attendu que le comité fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 15 février 1991) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, l'employeur qui projette de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise, lequel doit, afin de fournir un avis en toute connaissance de cause, tenir deux réunions ; qu'en se bornant à constater que le comité d'entreprise de la société anonyme Crocquet avait tenu deux réunions et qu'il avait été informé, par le rapport d'expertise, des conditions du projet de licenciement, sans rechercher si, au cours de ces deux réunions, le comité d'entreprise avait effectivement donné un avis sur le projet de licenciement, faute de quoi les réunions précitées n'avaient pas rempli leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail

issu de la loi du 30 décembre 1986 ; alors que, de deuxième part et en tout état de cause, il n'appartient qu'au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à sa mission ; que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'expert-comptable ;

qu'en considérant quel'expert avait été suffisamment informé sur les conditions du licenciement projeté, alors qu'elle a, par ailleurs, relevé que l'expert avait, dans son rapport, jugé insuffisants les éclaircissements d'ordre économique et social qui lui avaient été apportés, la cour d'appel, qui a ainsi substitué son appréciation à celle de l'expert, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 434-6, alinéas 3 et 4, du Code du travail ;

alors de troisième part et au demeurant, qu'en considérant que l'expert n'avait pas indiqué avoir sollicité de la société anonyme Crocquet des informations complémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert, qui, après avoir relevé que les suppressions d'emploi projetées lui étaient apparues "inexplicables", a indiqué "qu'il n'avait pas pu obtenir d'éclaircissements précis sur cet aspect fondamental" ;

qu'elle aainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'employeur doit indiquer aux membres du comité d'entreprise la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; qu'après avoir constaté que l'expert avait indiqué que les informations fournies avaient été insuffisantes en ce qui concerne les éléments d'ordre économique et social, la cour d'appel devait rechercher si la société Crocquet avait effectivement indiqué aux membres du comité d'entreprise la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, et, en particulier, examiner le rapport d'expertise, duquel il résultait que la société anonyme Crocquet s'était bornée à invoquer un "sureffectif chronique depuis plusieurs années" ; qu'en se bornant àénoncer, par un motif de pure affirmation, que le comité d'entreprise avait été informé des conditions du projet de licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a relevé que le comité avait été consulté et donc appelé à donner son avis sur le projet de licenciement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'expert n'alléguait pas un refus par la société de lui communiquer des documents sollicités, la cour d'appel a fait ressortir que le comité d'entreprise avait eu les informations nécessaires ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande de remboursement de frais irrépétibles présentée par la société des Etablissements Crocquet au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'entreprise des Etablissements Crocquet, envers les Etablissements Crocquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-16287
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation de comité d'entreprise - Conditions.


Références :

Code du travail L321-1 al. 2
Loi du 30 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1993, pourvoi n°91-16287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16287
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