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15/12/1993 | FRANCE | N°90-20934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 90-20934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Assurances Mutuelles de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Lionel de Z..., demeurant ... (16ème),

2 / du syndicat des copropriétaires Le Nouvelet Raynal A..., dont le

siège social est 2, place du Général de Gaulle à Gonesse (Val-d'Oise), prise en la pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Assurances Mutuelles de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Lionel de Z..., demeurant ... (16ème),

2 / du syndicat des copropriétaires Le Nouvelet Raynal A..., dont le siège social est 2, place du Général de Gaulle à Gonesse (Val-d'Oise), prise en la personne de son syndic la société anonyme Gestion Immobilière Service en exercice,

3 / de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bonnal Renaulac, ledit syndic, demeurant ...,

4 / de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Pierre Gougne, ledit syndic demeurant ... (5ème),

5 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège social est ... (9ème),

6 / de la compagnie d'assurances Le Monde, dont le siège social est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la société d'assurances Mutuelles de France, de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires Le Nouvelet Raynal A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Le Monde, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 3 décembre 1977, de travaux de ravalement, la garantie du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), assureur du fabricant des produits utilisés, a été recherchée ; qu'en invoquant la clause des conditions particulières de la police, selon laquelle la date du sinistre, c'est-à-dire celle de la première réclamation portée à la connaissance de l'assuré, devait, pour donner lieu à garantie, se situer dans la période de validité du contrat d'assurance, le GAMF a fait valoir qu'il n'était pas tenu à indemnisation dès lors que la première réclamation des victimes des désordres était postérieure au 1er octobre 1979, date à laquelle la police avait été résiliée ;

Attendu que le GAMF, devenu Groupe Azur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1990) de l'avoir condamné à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 241-1, alinéa 3, du Code des assurances telles que résultant de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé les dispositions transitoires prévues aux articles 12 et 14 de ladite loi, ainsi que l'article L. 111-41 du Code de la construction et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office les dispositions de l'article L. 241-1, alinéa 3, précité, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, elle a violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans un contrat d'assurance de responsabilité, la clause selon laquelle la réclamation doit intervenir pendant la durée du contrat "n'est pas opposable au tiers lésé", l'arrêt ajoute qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la question de savoir si cette "règle" est applicable aux seuls travaux de bâtiment régis par la loi du 4 janvier 1978 ; que, par suite, le moyen qui, en ses deux branches, soutient à tort que la cour d'appel a fait application de l'article L. 241- 1, alinéa 3, du Code des assurances, manque en fait et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'assurances Mutuelles de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20934
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), 11 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°90-20934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20934
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