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15/12/1993 | FRANCE | N°90-16745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 90-16745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via assurances Nord et Monde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit :

1 ) de Mme Christine A..., demeurant "Madon", Cande-sur-Beuvron, Les Montils (Loir-et-Cher),

2 ) de M. Daniel Z..., demeurant "La Garenne", à Fougères-sur-Bièvres (Loir-et-Cher),

3 ) de Mme Martine Y... veuv

e X..., demeurant "Les Rottes FR Villelouet", à Cande-sur-Beuvron, Les Montils (Loir-et-C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via assurances Nord et Monde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit :

1 ) de Mme Christine A..., demeurant "Madon", Cande-sur-Beuvron, Les Montils (Loir-et-Cher),

2 ) de M. Daniel Z..., demeurant "La Garenne", à Fougères-sur-Bièvres (Loir-et-Cher),

3 ) de Mme Martine Y... veuve X..., demeurant "Les Rottes FR Villelouet", à Cande-sur-Beuvron, Les Montils (Loir-et-Cher),

4 ) de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA), dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

5 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

6 ) de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

7 ) du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances, de Me Cossa, avocat de Mme A..., de Me Vincent, avocat de Mme Y... et de la CRAMA, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la CMSA du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause sur sa demande Mlle A... ;

Donne défaut contre M. Z..., la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et le Fonds de garantie contre les accidents ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu que, pour condamner à garantie la compagnie Via assurance Nord et Monde, assureur du véhicule conduit par son propriétaire, M. Z..., et impliqué dans un accident de la circulation, l'arrêt attaqué énonce que la compagnie n'est pas recevable à invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration mensongère et celle à laquelle elle a demandé de prononcer la sanction prévue à l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par la compagnie pour s'opposer à la demande en garantie de M. Z... et à l'action directe des victimes de l'accident, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Via assurances Nord et Monde et en ce qu'il a condamné cet assureur à indemnisation, l'arrêt rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Z..., envers la compagnie Via assurances Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16745
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Application au moyen de défense opposé à une action dérivant du contrat (non) - Action en garantie - Assureur invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle - Action de l'assureur en défense plus de deux ans après connaissance de la déclaration mensongère - Recevabilité.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°90-16745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16745
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