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15/12/1993 | FRANCE | N°90-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 90-15453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 90-15.453 formé par M. Pierrick Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., contre la compagnie Les Mutuelles unies ;

II - Et sur le pourvoi n° A 90-21.819 formé par la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), contre M. Pierrick Y... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre) ;

M. Y..., demandeur au pourvoi n° F 90-15.453,

invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 90-15.453 formé par M. Pierrick Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., contre la compagnie Les Mutuelles unies ;

II - Et sur le pourvoi n° A 90-21.819 formé par la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), contre M. Pierrick Y... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre) ;

M. Y..., demandeur au pourvoi n° F 90-15.453, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, demanderesse au pourvoi n° A 90-21.819, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s F 90-15.453 et A 90-21.819 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 janvier 1982, M. Pierrick Y..., alors âgé de 20 ans, a pratiqué sur deux de ses camarades, MM. Pascal A... et Michel X..., des injections de médicaments qui ont eu, sur leur état de santé, des conséquences irréversibles ; qu'une procédure pénale a été engagée contre lui, au cours de laquelle, le 11 avril 1983, Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils Pascal A..., ainsi que les époux X..., parents, de M. Michel X..., se sont constitués partie civile ;

que, le 22 avril 1983, M. Guy Y..., père de M. Pierrick Y..., a déclaré le sinistre à la compagnie Les Mutuelles unies, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité pour les personnes dont il était civilement responsable ; que, par lettre du 9 avril 1984, l'assureur a fait connaître qu'il refusait sa garantie ; que, le 23 novembre 1984, M. Michel X... et Mme Z..., celle-ci agissant en qualité d'administratrice légale de M. Pascal A..., ont assigné M. Pierrick Y... et Les Mutuelles unies devant le juge des référés ; que, le 3 février 1986, M. Pierrick Y... a assigné en garantie Les Mutuelles unies ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1990) a déclaré cette action en garantie prescrite en ce qu'elle concernait les dommages causés à M. Pascal A... et a condamné l'assureur à garantir M. Y... pour les dommages causés à M. Michel X... ;

Sur les trois moyens réunis, les deux premiers pris chacun en ses deux branches, du pourvoi n° F 90-15.453 de M. Y... :

Attendu que M. Y..., qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrite son action contre Les Mutuelles unies, en garantie du dommage subi par M. A..., soutient, en un premier moyen, qu'elle a privé sa décision de base légale, d'une part, en ne recherchant pas si les atermoiements de l'assureur, entre le 22 avril 1983 et le 9 avril 1984, date à laquelle celui-ci avait "accepté de prendre position", n'avaient pas mis l'assuré dans l'impossibilité d'agir et, d'autre part, en ne recherchant pas si la prescription n'avait pas été interrompue le 10 février 1984, date de la dernière lettre par laquelle le conseil de l'assuré avait sollicité de l'assureur une réponse rapide et positive sur le principe de la garantie, et dont Les Mutuelles unies ont accusé réception, le 9 avril 1984, dans le délai de la prescription biennale ;

qu'en un deuxième moyen, M.Brebion prétend que la cour d'appel, d'une part, a méconnu les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et 809 du nouveau Code de procédure civile en n'accordant pas un effet interruptif de prescription à l'assignation du 23 novembre 1984 tendant à obtenir du juge des référés non seulement la désignation d'un expert, mais aussi le paiement d'une provision "ainsi que la garantie de l'assureur", et, d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir qu'en invoquant, devant le juge des référés, le caractère non sérieusement contestable de la garantie de l'assureur, M. Y... avait "interpellé son adversaire sur le fond du débat", manifestation de volonté qui devait être assimilée à une assignation au fond conformément à l'article 2244 ancien du Code civil ; qu'en un troisième moyen, M. Y... allègue que la cour d'appel, qui a relevé que Les Mutuelles unies avaient opposé, devant le juge des référés, l'irrecevabilité de la demande "en raison du lieu du domicile" du responsable du dommage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors que la prétention de M. Y..., qui affirmait être domicilié chez ses parents, valait nécessairement demande en garantie à l'encontre de l'assureur ; qu'enfin, il fait valoir, dans des "observations complémentaires tendant à la cassation sans renvoi", qu'à la suite de l'arrêt du 25 octobre 1990 de la Chambre criminelle qui a cassé partiellement et sans renvoi l'arrêt du 28 avril 1989 de la cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, et a déclaré opposable aux Mutuelles unies les dispositions de cette dernière décision relatives aux intérêts civils, il était définitivement jugé que l'assureur devait sa garantie pour le dommage subi par M. A..., par application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a considéré à bon droit que les négociations et pourparlers entre assureur et assuré, dans la période du 22 avril 1983 au 9 avril 1984, n'avaient pas suspendu le cours de la prescription biennale dès lors que M. Y... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'agir ; qu'elle a encore exactement retenu que cette prescription n'avait été interrompue ni par la lettre du 10 février 1984 que M. Y... ne prétend pas avoir été adressée par pli recommandé, ni par l'assignation du 23 novembre 1984, par laquelle Mme Z..., au nom de M. A..., demandait au juge des référés d'ordonner l'intervention des Mutuelles unies à l'instance en cours, devant le tribunal de grande instance, entre M. A... et M. Y..., et de condamner l'assureur à garantir ce dernier pour le dommage causé à M. A... ;

que la cour d'appel a retenu, en effet, que l'interruption de prescription qui résultait de cette assignation en référé devait, par application de l'article 2247 du Code civil, être regardée comme non avenue, dès lors que l'ordonnance du 6 décembre 1984 et l'arrêt confirmatif du 29 octobre 1985 avaient déclaré les demandes irrecevables ; que, par ces motifs, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, ont légalement justifié leur décision qui n'est pas contraire à l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 avril 1989 n'ayant pas statué, dans ses dispositions rendues opposables aux Mutuelles unies, sur le principe de la garantie de l'assureur ;

qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° A 90-21.819 de la compagnie Les Mutuelles unies :

Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir M. Y... pour le dommage causé à M. Michel X..., alors, selon le moyen, que les parents de ce dernier se sont constitués parties civiles le 11 avril 1983 contre M. Y... qui a eu ainsi connaissance du sinistre à cette date ; qu'en décidant que l'action en garantie engagée contre l'assureur le 3 février 1986 n'était pas prescrite, la cour d'appel, de première part, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances, de deuxième part, n'a pu, sans se contredire, statuer comme elle a fait tout en déclarant prescrite l'action en garantie relative au dommage subi par M. A..., qui reposait sur un fondement identique, de troisième part, a dénaturé les documents de la cause en énonçant que M. X... avait agi pour la première fois par son assignation en référé du 23 novembre 1984 et, de quatrième part, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. et Mme X... se sont constitués parties civiles le 11 avril 1983 pour solliciter exclusivement réparation de leur préjudice moral à la suite du dommage corporel causé à leur fils ; que, par suite, la cour d'appel a retenu que cette constitution de partie civile était sans incidence sur la prescription de l'action en garantie contre l'assureur pour le dommage causé à M. Michel X... et que cette prescription avait commencé à courir le 23 novembre 1984, date de l'assignation de M. Michel X... en paiement d'une provision, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 6 décembre 1984, avait partiellement accueilli sa demande ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15453
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 3 moyens réunis) ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Pourparlers et négociations entre assureur et assuré (non) - Assuré ne s'étant pas trouvé dans l'impossibilité d'agir.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°90-15453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15453
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