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14/12/1993 | FRANCE | N°93-70074

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 14 décembre 1993, 93-70074


Attendu que, par requête du 9 août 1993, Jean-Claude Baudoin et Martine Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mars 1993 par la commune de Saint-Mandé et inscrite sous le n° 93-70.074 ;

Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, la cour d'appel de Paris a fixé à 180 000 F l'indemnité d'expropriation des consorts X... ;

Attendu que la commune de Saint-Mandé entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait appli

cation des dispositions de l'article 1009-1 précité ;

Attendu que la mesu...

Attendu que, par requête du 9 août 1993, Jean-Claude Baudoin et Martine Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mars 1993 par la commune de Saint-Mandé et inscrite sous le n° 93-70.074 ;

Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, la cour d'appel de Paris a fixé à 180 000 F l'indemnité d'expropriation des consorts X... ;

Attendu que la commune de Saint-Mandé entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 précité ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu que l'ordonnance d'expropriation entraîne le transfert de la propriété de l'immeuble au profit de l'expropriant, lequel ne peut plus, dès lors, renoncer à l'expropriation ;

Qu'en outre, elle ouvre à l'exproprié un droit à l'indemnité, laquelle doit être versée ou, en cas de pourvoi en cassation, consignée préalablement à la prise de possession de l'immeuble ;

Attendu qu'en l'espèce, une ordonnance d'expropriation est intervenue le 27 novembre 1990 ; que cette ordonnance a fait l'objet d'un recours ;

Attendu que ce pourvoi en cassation a été rejeté par deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 30 juin 1993 ;

Que la Commune de Saint-Mandé, désormais propriétaire de l'immeuble, n'a pas réglé aux consorts X... l'indemnité qui a été allouée à ceux-ci par le cour d'appel de Paris ;

Qu'elle s'est contentée de consigner la somme de 230 F, montant de l'indemnité mise à sa charge par le premier juge ;

Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Jean-Claude Baudoin et Martine Y... :

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 mars 1993 par la commune de Saint-Mandé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 1993 (Pourvoi n° 93-70.074) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-70074
Date de la décision : 14/12/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une commune contre un arrêt fixant une indemnité d'expropriation - Règlement de l'indemnité - Absence - Effet .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Arrêt fixant l'indemnité - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Règlement de l'indemnité - Absence - Effet

Il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par une commune contre un arrêt qui a fixé une indemnité d'expropriation dès lors qu'ont été rejetés les recours contre l'ordonnance d'expropriation qui entraîne le transfert de l'immeuble au profit de l'expropriant qui ne peut plus renoncer à l'expropriation et que la commune n'a pas réglé l'indemnité qui a été fixée par l'arrêt attaqué.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 14 déc. 1993, pourvoi n°93-70074, Bull. civ. 1993 ORD. N° 18 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 18 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.70074
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